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I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;

b) De l'article R. 213-4R. 213-4 et des textes pris pour son application ;

c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;

d) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ;

e) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9.

Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 :

- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros ;

- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;

b) Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;

c) Des arrêtés et mesures pris en application de l'article R. 213-1-1 ;

d) Du règlement (CE) n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements pris par la Commission en application de son article 9 ;

e) Des mesures de nature à compenser le manquement constaté, ou restrictives d'exploitation, prévues au IV de l'article R. 213-1-3, à l'article R. 213-14R. 213-14 ou à l'article R. 321-5R. 321-5R. 321-5.

Le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui émet un avis sur les suites à donner.

La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, pour les manquements suivants :

- pénétration en zone réservée sans titre de circulation apparent et valide pour le moment, le lieu et le motif où il est utilisé, ou sans les documents exigibles par la réglementation, ou sans se soumettre à l'inspection filtrage ;

- non-respect des procédures relatives aux palpations et à la fouille des effets personnels et des bagages de cabine ;

- défaut de protection des accès en zone réservée et des comptoirs d'enregistrement ;

- non-respect de l'application des mesures de vérification de concordance entre le passager et son identité ou des mesures de rapprochement entre le passager et ses bagages de soute ;

- non-présentation des documents exigibles par la réglementation,

le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations et après avis du délégué permanent de la commission.

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat prévu au premier alinéa de l'article R. 217-2.

En application du présent article, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

a) Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 750 euros, soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant excéder trente jours.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule ;

b) Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 euros.

Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.

Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.

La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant. Elle comprend en outre :

-huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;

-six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;

-et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers,

répartis à parts égales entre :

1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;

2° D'autre part, des représentants :

-de l'exploitant de l'aérodrome ;

-des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ;

-des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.

Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent.

Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.

Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.

La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.

Les manquements visés à l'article R. 217-6 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.

Les dispositions prévues aux articles R. 160-2R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la Commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-6 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquem ent commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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