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Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 147-1 à R. 147-33 :

- les mots : "le président du conseil général" et "du président du conseil général" sont respectivement remplacés par les mots :

"l'organe exécutif de la collectivité départementale" et "de l'organe exécutif de la collectivité départementale" et les mots : "dans son département" et "dans le département" sont remplacés par les mots :

"à Mayotte" ;

- les références aux articles L. 222-6 et L. 223-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 543-14.

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission d'aide sociale mentionnée à l'article L. 542-4 est prépondérante.

L'admission à l'aide sociale donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.

La décision est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.

Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent chapitre les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.

Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.

La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.

La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.

Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.

Pour le financement de leur contribution aux dépenses d'aide sociale, les communes sont tenues d'inscrire chaque année dans un chapitre individualisé de leur budget un crédit correspondant au montant de leur contribution.

Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.

Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer.

Pour l'application à Mayotte, des articles R. 224-1 à R. 224-25, les mots : "d'un département", "chaque département" et "de son département" sont respectivement remplacés par les mots : "à Mayotte" et les mots "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots "tribunal d'instance".

Pour l'application à Mayotte des dispositions des articles R. 225-1 à R. 225-11, les mots "tribunal de grande instance" et "dans le département" sont respectivement remplacés par les mots "tribunal de première instance" et "à Mayotte" et les mots "union départementale des associations familiales" et "association départementale d'entraide" sont respectivement remplacés par les mots "union des associations familiales à Mayotte" et "association d'entraide à Mayotte".

I.-Le service commun défini à l'article L. 545-1 est dénommé " maison des personnes handicapées ".

II.-Le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison des personnes handicapées.

Le personnel de la maison des personnes handicapées comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil général ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.

Une convention, signée par le préfet de Mayotte, le président du conseil général et le vice-recteur de Mayotte, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;

2° Les missions du directeur ;

3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;

4° Les modalités de tenue des comptes ;

5° Le lieu d'implantation de la maison.

Pour l'accomplissement des missions de la maison des personnes handicapées, le préfet de Mayotte et le président du conseil général peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 545-1.

Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison des personnes handicapées s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil général. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.

III.-La maison des personnes handicapées comprend parmi son personnel un médecin chargé notamment d'instruire les demandes de cartes instituées par l'article L. 241-3-2.

IV.-Un référent pour l'insertion professionnelle est nommé au sein de la maison des personnes handicapées.

I.-Les articles R. 146-25 et R. 146-26 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

Le premier alinéa de l'article R. 146-26 est ainsi rédigé :

" La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de trois mois ".

II.-Les articles R. 146-30 et R. 146-31 sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante :

A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".

III.-Les articles R. 146-36 à R. 146-48 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 146-36, les mots : " du 2° de l'article L. 241-6L. 241-6 " sont remplacés par les mots : " sixième alinéa de l'article L. 545-2 " et les mots : " et par le décret prévu par l'article L. 247-2 " sont supprimés ;

2° Le II de l'article R. 146-38 est ainsi modifié :

a) Le 4° est abrogé ;

b) Le 7° est abrogé ;

c) Les 5° et 6° deviennent 4° et 5° ;

d) Le 8° devient 6° et, au sein du 8° devenu 6°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : " schéma territorial d'organisation médico-sociale de Mayotte " et les mots : " en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés " sont remplacés par les mots : " à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au ministre chargé des personnes handicapées " ;

e) Le III est rédigé comme suit :

" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. " ;

3° L'article R. 146-39 est ainsi modifié :

a) Au h du 1°, les mots : " existence d'aidants familiaux " et les mots : " et, le cas échéant, des aidants familiaux " sont supprimés ;

b) Au j du 1°, les mots : " des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

c) Le d du 3° est ainsi rédigé :

" d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente " ;

d) Le e du 3° est abrogé ;

e) Le f du 3° devient e ;

f) Le g du 3° devient f ;

g) Au 4°, les mots : " à l'équipe pluridisciplinaire et " sont supprimés ;

4° L'article R. 146-41 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Le 3° devient 2 ;

5° L'article R. 146-42 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi rédigé :

" 1° Les agents de la collectivité, pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation " ;

b) Au 2°, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

c) Au 4°, les mots : " Les agents des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " Les agents du vice-rectorat de Mayotte " ;

d) Le 5° est ainsi rédigé :

" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. " ;

e) Le 7° est ainsi rédigé :

" Les agents des services mentionnés à l'article L. 545-1 pour les missions sous-traitées définies par une convention. " ;

f) Le 8° est abrogé.

Les articles R. 241-12 à R. 241-15 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 est supprimé ;

2° L'article R. 241-13R. 241-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : " l'évaluation par ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " la maison des personnes handicapées " ;

b) Au troisième alinéa, les mots : " par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire " sont remplacés par les mots : " par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1 " ;

3° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention besoin d'accompagnement, lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "

Les articles R. 241-16 à R. 241-22 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée à la maison des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-1." ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° L'article R. 241-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée par le médecin mentionné au III de l'article D. 545-1." ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

La commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 est composée comme suit :

1° Trois représentants de la collectivité de Mayotte désignés par le président du conseil général ;

2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :

a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;

c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le vice-recteur ou son représentant ;

3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;

4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;

6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.

Le préfet nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siègent à titre gratuit.

Les membres de la commission des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.

Les articles R. 241-25 à R. 241-34 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article R. 241-25 est ainsi rédigé :

" Le préfet et le président du conseil général peuvent décider conjointement d'organiser la commission des personnes handicapées en sections spécialisées, chargées de préparer les décisions de la commission." ;

2° L'article R. 241-26 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas de l'article R. 241-26 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le préfet de Mayotte désigne le président de la commission des personnes handicapées parmi les quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien." ;

b) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les deuxième, troisième et quatrième alinéas ;

c) Au deuxième alinéa de l'article R. 241-26, les différentes occurrences du mot : "élu" sont remplacées par le mot : "nommé" ;

3° L'article R. 241-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article R. 241-27, les mots : "ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-14 qui n'ont" sont remplacés par les mots : "celui mentionné au 7° de l'article R. 545-5 qui n'a" ;

b) Le dernier alinéa de l'article R. 241-27 est supprimé ;

4° L'article R. 241-28R. 241-28 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : "Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la" sont remplacés par le mot : "La" ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : "l'article L. 323-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 328-13 du code du travail applicable à Mayotte" ;

d) Les 3° à 7° deviennent les 2° à 6° ;

5° A l'article R. 241-31, la phrase : "Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées." est remplacée par la phrase : "Elles sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil général lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Mayotte et au nom du préfet et du président du conseil général lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe." ;

6° A l'article R. 241-34, après le mot : "missions", la fin de l'article est ainsi rédigée : "au préfet, au président du conseil général et au vice-recteur" ;

Pour l'application des dispositions du présent titre :

1° Les mots et les références énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots et les références qui les suivent :

a) Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;

b) Les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;

c) A l'article R. 146-25, la référence : " L. 241-6 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;

d) Aux articles R. 146-38 et R. 146-42, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par la référence : " L. 545-1 " ;

e) A l'article R. 146-38, la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;

2° La mention de commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées est supprimée.

1.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

I.-A l'article R. 262-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II.-L'article R. 262-2 n'est pas applicable.

III.-A l'article R. 262-3R. 262-3, au dernier alinéa, les mots : " ne sont considérées à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni " sont remplacés par les mots : " ne sont pas considérées comme à charge ".

IV.-A l'article R. 262-5, les mots : " mentionné à l'article L. 5411-6-1L. 5411-6-1 du code du travail " sont supprimés.

V.-Le dernier alinéa de l'article R. 262-7 est supprimé.

VI.-A l'article R. 262-8 :

1° Au 3°, les mots : " en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances " sont remplacés par les mots : " dans le cadre des études supérieures " ;

2° Au 4°, après les mots : " chômage partiel ", sont ajoutés les mots : " prévue à l'article L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;

3° Au 5°, les mots : ", de paternité " sont supprimés ;

3° Au 6°, après les mots : " complémentaires, ", sont ajoutés les mots : " prévues à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte et aux articles 34 à 37 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, " ;

VII.-A l'article R. 262-10 :

1° Au premier alinéa, les mots : " Les aides au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " L'aide au logement prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

2° Au second alinéa, les mots : " des aides personnelles au logement " sont remplacés par les mots : " de l'aide au logement ".

VIII.-A l'article R. 262-11 :

1° Les 1° à 5° sont remplacés par les mots : " 1° De l'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; "

2° Au 6°, après les mots : " l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ", sont ajoutés les mots : " mentionnée à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ", les mots : " et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 " sont supprimés ;

3° Les 7°, 8°, 9° et 11° sont supprimés ;

4° Au 12°, les mots : " prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 38 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles " ;

5° Le 13° et le 15° sont supprimés ;

6° Au 17°, les mots : " mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux articles 56 et 57 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles " ;

7° Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :

" 24° Des aides sociales légales départementales créées à Mayotte sur le fondement de l'article L. 542-1 du présent code, lorsque des prestations ayant le même objet, applicables en métropole et non encore étendues à Mayotte, ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. "

IX.-A l'article R. 262-13, les mots : " mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnées par les articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;

X.-A l'article D. 262-16 :

1° Au premier alinéa, les mots : " Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Les travailleurs déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ", les mots : " le dernier chiffre d'affaires annuel, actualisé le cas échéant, " sont remplacés par les mots : " le dernier résultat fiscal connu " et les mots : ", selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 1er janvier de l'année de référence " ;

2° Le second alinéa est supprimé.

XI.-A l'article D. 262-17 :

1° Au premier alinéa, les mots : " Les travailleurs non salariés relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les travailleurs déclarant des bénéfices agricoles " et les mots : " 800 fois le montant du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " 238 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti " ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

3° Au dernier alinéa, les mots : " deux personnes ", " 40 % " et " troisième personne " sont remplacés respectivement par les mots : " trois personnes ", " 10 % " et " quatrième personne ".

XII.-A l'article R. 262-18, les mots : " à l'article 7676 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 76 du code des impôts applicable à Mayotte ".

XIII.-A l'article R. 262-19, le second alinéa est supprimé.

XIV.-A l'article R. 262-20, les mots : " à l'article 6262 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à l'article 62 du code des impôts applicable à Mayotte ".

XV.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " sont supprimés.

XVI.-Les articles D. 262-25-1D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.

XVII.-L'article D. 262-26 est ainsi rédigé :

" Art. D. 262-26D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès de la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général. "

XVIII.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne s'appliquent pas.

XIX.-A l'article R. 262-39, les mots : " 6 € " sont remplacés par les mots : " 2 € ".

XX.-A l'article R. 262-40, les mots : " mentionné à l'article L. 5411-6-1L. 5411-6-1 du code du travail " sont supprimés.

XXI.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.

XXII.-A l'article R. 262-4R. 262-45, le dernier alinéa est supprimé.

XXIII.-A l'article R. 262-46 :

1° Le deuxième alinéa ne s'applique pas ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas appliqués.

XXIV.-A l'article R. 262-49, au troisième alinéa, les mots : " au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant " sont remplacés par les mots : " à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".

XXV.-A l'article D. 262-55, la référence : " L. 5134-19-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

XXVI.-A l'article D. 262-65, les mots : " 500 € " sont remplacés par les mots : " 125 € ".

XXVII.-A l'article R. 262-67, les mots : " à l'article L. 5134-19-1L. 5134-19-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

XXVIII.-A l'article R. 262-72, les mots : " 1° De l'article R. 5411-17R. 5411-17 du code du travail " sont remplacés par les mots : " R. 326-22 du code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " au motif de l'absence de renouvellement périodique de la demande d'emploi " sont insérés après les mots : " liste des demandeurs d'emploi ".

XXIX.-A l'article R. 262-92, les mots : " 77 € " sont remplacés par les mots : " 20 € ".

XXX.-A l'article R. 262-94-1, les mots : " à l'article L. 161-1-5L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au XXI de l'article L. 549-1 du présent code ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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