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Le contrat mentionné à l'article L. 271-1 est conclu par le département, représenté par le président du conseil général.

Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :

1° L'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant selon les modalités prévues à l'article R. 351-27 ;

2° L'allocation de logement sociale mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant ;

3° L'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du présent code, dès lors qu'elle n'est pas versée directement aux établissements et services mentionnés à l'article L. 232-15 selon les conditions prévues au même article ;

4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ;

5° L'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

6° L'allocation aux vieux travailleurs non salariés mentionnée au même article ;

7° L'allocation aux mères de famille mentionnée au même article ;

8° L'allocation spéciale vieillesse prévue à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale et sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;

9° L'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de la loi du 2 juillet 1963 visée ci-dessus et mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;

10° L'allocation de vieillesse agricole mentionnée à l'article 2 de la même ordonnance ;

11° L'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance ;

12° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;

13° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;

14° L'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;

16° (Abrogé) ;

17° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer ;

18° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;

19° Les allocations familiales mentionnées au même article ;

20° Le complément familial mentionné au même article ;

21° L'allocation de logement mentionnée au même article, dès lors qu'elle n'est pas versée en tiers payant au bailleur ;

22° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au même article ;

23° L'allocation de soutien familial mentionnée au même article ;

24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;

25° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;

26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;

27° L'allocation représentative de services ménagers mentionnée aux articles L. 231-1 et L. 241-1 du présent code ;

28° L'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;

29° La prestation de compensation du handicap mentionnée au III de l'article L. 245-1 du présent code.

Le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 271-1 peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 271-2, le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.

Si la situation de la personne le justifie, cette autorisation peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou à plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2.

Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

Le plafond mentionné à l'article L. 271-4 est celui qui est prévu par l'article R. 471-5-2R. 471-5-2 pour chaque tranche de revenu des bénéficiaires de mesures de protection des majeurs.

Les prestations qui peuvent être versées directement au bailleur en application de l'article L. 271-5 sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2°, 4° à 13° et 17° de l'article D. 271-2.

Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être étendue, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, à une ou plusieurs des prestations mentionnées aux 18° à 26° et au 28° de l'article D. 271-2 du présent code.

La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.

Le juge d'instance est saisi par requête du président du conseil général, faite, remise ou adressée au greffe.

A peine de nullité, la requête doit contenir :

1° L'indication des nom, prénoms et domicile du bénéficiaire des prestations sociales ;

2° L'indication des nom et adresse des organismes débiteurs des prestations sociales ;

3° L'indication des nom, prénom et adresse du bailleur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° Un exposé sommaire des motifs de la demande.

Sous la même sanction, elle est datée et signée.

Le président du conseil général doit joindre les pièces invoquées à l'appui de la requête.

Sous réserve des dispositions des articles suivants, l'affaire est instruite et jugée comme en matière gracieuse conformément aux dispositions des articles 25 et suivants du code de procédure civile.

Le président du conseil général communique les motifs et pièces invoqués à l'appui de la requête au bénéficiaire des prestations sociales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut ne pas se présenter à l'audience s'il justifie que le bénéficiaire des prestations sociales a eu connaissance des motifs et pièces ainsi communiqués.

Dans ce cas, le président du conseil général est réputé avoir comparu.

Le juge statue, le bénéficiaire des prestations sociales entendu ou appelé.

Au vu des éléments de la cause, le juge se prononce sur la demande du président du conseil général dans le mois de l'audience.

Le greffe adresse copie du jugement par lettre simple au bailleur et à l'organisme débiteur de prestations sociales.

Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les conditions prévues à la présente section.

Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.

Les décisions rendues par le juge d'instance sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.

Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.

En vertu de l'article 495-4 du code civil, le juge détermine parmi les prestations mentionnées aux 1° à 17° de l'article D. 271-2 du présent code, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure.

Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du prononcé de la mesure d'accompagnement judiciaire, d'étendre, sauf application de l'article 375-9-1 du code civil, aux prestations désignées aux 18° à 29° de l'article D. 271-2 du présent code les prestations sur la gestion desquelles porte la mesure.

Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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