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Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent d'adultes en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille.

Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.

La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature.

La déclaration prévue à l'article L. 322-2 doit être déposée deux mois avant l'ouverture à la préfecture ou au conseil général du lieu de l'établissement.

I. - La déclaration est accompagnée :

1° S'il s'agit d'un personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;

2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où l'intéressé a résidé et des professions exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;

3° Des plans des locaux affectés à l'hébergement des personnes intéressées et des mesures de sécurité prévues ;

4° Du règlement intérieur de l'établissement ;

5° Du budget prévisionnel ;

6° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;

7° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu.

II. - En outre, la déclaration doit comporter :

1° Des renseignements sur les catégories de personnes hébergées, leur sexe et l'effectif envisagé ;

2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés l'entretien, la surveillance médicale des personnes hébergées ainsi que, le cas échéant, leur formation professionnelle et leur réadaptation sociale ainsi que, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles seront prévus le travail des intéressés et leur rémunération ;

3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'intervention des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.

Le préfet ou le président du conseil général fait opposition dans les deux mois de la déclaration par une décision motivée s'il apparaît, au vu des renseignements fournis et des enquêtes effectuées, que les dispositions réglementaires ne sont pas respectées ou que les garanties minimales concernant les bonnes moeurs, la santé, la sécurité, l'hygiène ou le bien-être des personnes hébergées ne sont pas remplies.

Sauf cas de force majeure, doivent être déclarés au préfet ou au président du conseil général, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :

1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;

2° L'effectif et les catégories de personnes hébergées ;

3° Le cas échéant, les méthodes de formation professionnelle et les conditions de travail et de rémunération ;

4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés à l'hébergement ;

5° Les conditions financières de fonctionnement.

A défaut d'opposition motivée du préfet ou du président du conseil général dans les deux mois de la déclaration, les modifications annoncées peuvent être exécutées.

Le préfet ou le président du conseil général doit être avisé, dans le mois, des changements qui interviennent, concernant :

1° La propriété de l'immeuble ou les modalités juridiques de sa jouissance ;

2° Les dispositions statutaires relatives à l'objet, aux moyens d'action et aux règles générales présidant à la constitution des organes délibérants.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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