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Article R322-1

Sont considérées comme établissements, au sens de l'article L. 322-1 et des dispositions du présent chapitre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent d'adultes en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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