Article 61 de la Constitution de la Cinquième République française
- Wikipedia, 2/12/2011
Cet article est une ébauche concernant le droit en France.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations du projet droit.
|
Constitution de 1958 (texte) |
Préambule · Article 1er |
I. De la souveraineté |
2 · 3 · 4 |
II. Le Président de la République |
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 11 · 12 · 13 · 14 · 15 16 · 17 · 18 · 19 |
III. Le Gouvernement |
20 · 21 · 22 · 23 |
IV. Le Parlement |
24 · 25 · 26 · 27 · 28 29 · 30 · 31 · 32 · 33 |
V. Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement |
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1 38 · 39 · 40 · 41 · 42 43 · 44 · 45 · 46 · 47 47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1 51 · 51-1 · 51-2 |
VI. Des traités et accords internationaux |
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54 55 |
VII. Le Conseil constitutionnel |
56 · 57 · 58 · 59 · 60 61 · 61-1 · 62 · 63 |
VIII. De l'autorité judiciaire |
64 · 65 · 66 · 66-1 |
IX. La Haute Cour |
67 · 68 |
X. De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement |
68-1 · 68-2 · 68-3 |
XI. Le Conseil économique, social et environnemental |
69 · 70 · 71 |
XI bis. Le Défenseur des droits |
71-1 |
XII. Des collectivités territoriales |
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73 74 · 74-1 · 75 · 75-1 |
XIII. Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie |
76 · 77 |
XIV. De la francophonie et des accords d'association |
87 · 88 |
XV. De l'Union européenne |
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5 88-6 · 88-7 |
XVI. De la Révision |
89 |
Préambule de 1946 (texte) |
Déclaration des droits (texte) |
Charte de l'environnement (texte) |
L'article 61 de la Constitution de la Cinquième République française est l'article de la Constitution prévoyant le contrôle de constitutionnalité. Il a été modifié pour la dernière fois par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Sommaire |
Texte
« Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. »
— Article 61 de la Constitution[1]
Version initiale
La première version de ce texte[Note 1] est issue de la Constitution originelle. Il prévoyait un contrôle de constitutionnalité extrêmement restreint : uniquement ouvert a-priori, au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat.
« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le Premier ministre, ou le président de l'une ou l'autre assemblée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents ; le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. »
— Article 61 de la Constitution en 1958[2]
Révision constitutionnelle de 1974
La révision de 1974 a eu pour principal objectif d'élargir le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Ce ne sont plus seulement le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat qui peuvent déférer une loi devant le Conseil constitutionnel, mais également le Parlement, à l’initiative de soixante députés ou de soixante sénateurs.
« Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents; le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. »
— Article 61 de la Constitution en 1975[3]
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : texte actuel
Le texte actuel, cité en début d'article n'a été que peu modifié par la réforme de 2008. Il ajoute simplement la possibilité de déférer au Conseil constitutionnel une proposition de loi de référendum avant que la question ne soit posée aux électeurs.
- ↑ Article 61 de la Constitution sur Légifrance (version en vigueur).
- ↑ Article 61 de la Constitution sur Légifrance (version d'origine).
- ↑ Article 61 de la Constitution sur Légifrance (version de 1974).
Pratique de l'article
Notes et références
- Notes
- ↑ Pour une vision comparative de l'évolution du texte de la Constitution : Wikisource, « Constitution française de 1958 avec l'ensemble de ces modifications ».
- Références
Pour en savoir plus
Articles connexes
Bibliographie conseillée
- Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, « Le Conseil constitutionnel dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions », RFDC n° 78, 2009/2, p. 269-298