Article 40 de la Constitution de la Cinquième République française
- Wikipedia, 30/11/2011
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Constitution de 1958 (texte) |
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XVI. De la Révision |
89 |
Préambule de 1946 (texte) |
Déclaration des droits (texte) |
Charte de l'environnement (texte) |
L'article 40 de la Constitution de la Cinquième République française introduit le principe d'« irrecevabilité financière » de certains propositions de lois et amendements formulés par les députés ou les sénateurs en raison de leur impact négatif sur les finances publiques.
Sommaire |
Texte de l'article
« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.»
— Article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]
Le principe d'irrecevabilité financière
Le principe d'irrecevabilité financière s'applique à des « propositions et amendements formulés par les membres du Parlement » : il s'agit, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, des propositions de loi et amendements déposés au cours de la procédure législative. Les amendements concernés sont ceux qui sont discutés par la commission lorsqu'elle établit son texte comme ceux qui sont discutés en séance publique.
Les ressources et les charges publiques concernent[2] :
- l'État ;
- les collectivités territoriales ;
- les organismes de sécurité sociale (à l’exclusion des régimes complémentaires);
- les structures publiques bénéficiant de financements publics : établissements publics à caractère administratif, la plupart des établissements publics industriels et commerciaux.
Les entreprises publiques se trouvent hors du champ d'application de l’article 40, de même que les organismes de formation professionnelle.
La possibilité de réduire une ressource publique si une compensation est prévue
L'article 40 rend irrecevable une proposition de loi ou un amendement de parlementaire qui aurait pour effet une diminution des ressources publiques. Par exemple, un amendement parlementaire qui, en loi de finances, tendrait à réduire le taux de l'impôt sur le revenu ne pourrait être discuté.
Toutefois, le même amendement pourrait devenir recevable et être discuté si, tout en réduisant le taux de l'impôt sur le revenu, il augmentait à titre de compensation une autre ressource de l'État.
Ainsi, il arrive couramment qu'un amendement ou une proposition de loi qui prévoit une baisse de ressources pour l'Etat prévoit dans son dernier alinéa une augmentation des taxes sur le tabac sous la forme suivante : « La perte de recettes pour l'État résultant de (...) est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »[3]
Cette compensation est appelée « gage ». Lors de l'examen en séance publique, il est de coutume que le gouvernement annonce qu'il « lève le gage ». Cela signifie qu'il dépose un sous-amendement retirant l'augmentation des taxes sur le tabac (ou un amendement dans le cas d'une proposition de loi). Seul le gouvernement peut en effet prendre cette initiative, car la suppression du gage a pour effet de réduire les ressources de l'État.
L'impossibilité de créer ou d'aggraver une charge publique
Le texte de l'article 40 utilise le pluriel pour les « ressources publiques » mais laisse le mot « charge » au singulier.
En conséquence, la création ou l'aggravation d'une charge publique ne peut être compensée par la réduction ou la suppression d'une autre charge (ou par l'augmentation des ressources). Tandis que les ressources publiques peuvent être considérées de manière globale, de sorte qu'il suffit que l'amendement (y compris le gage) n'ait pas d'effet négatif sur leur montant, les charges doivent être prises de manière séparées.
La question de la définition d'une charge publique est donc cruciale. En effet, si un ensemble de dépenses dont l'objet est proche peuvent être considérées comme les composantes d'une même « charge publique », les parlementaires auront la possibilité d'augmenter l'une de ces dépenses s'ils réduisent simultanément les autres.
Ainsi, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) précise qu'une charge, au sens de l'article 40 de la Constitution, correspond à une mission au sens budgétaire. Cette disposition donne donc une marge de manœuvre certaine aux parlementaires, qui peuvent réduire les crédits d'un programme au profit d'un autre programme à condition que ces mouvements n'entraînent pas de hausse globale des crédits affectés à la mission.
Le principe d'irrecevabilité garantit qu'au niveau de la mission, et a fortiori du budget de l'État, les initiatives des parlementaires n'augmenteront pas le niveau des dépenses
Toutefois, par une interprétation de l'article 40 la plus favorable à l'initiative parlementaire, les propositions de loi constituant (ou aggravant) une charge publique ayant été gagée par une compensation en recettes sont communément admises selon une pratique constante et commune aux deux assemblées (voir paragraphe D.3.c du rapport[3]).
Voir aussi
Notes et références
- ↑ Article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958 sur Légifrance
- ↑ 40, fiche de synthèse de l'Assemblée nationale.
- ↑ a et b Bilan de l'application de l'article 40 de la Constitution depuis le 1er juillet 2007, rapport d'information n° 401 (2007-2008) de M. Jean Arthuis, fait au nom de la commission des finances du Sénat, déposé le 18 juin 2008.
Liens externes
- L'irrecevabilité financière : article 40 de la Constitution (site de l'Assemblée nationale)
- Bilan de l'application de l'article 40 de la Constitution depuis le 1er juillet 2007, rapport d'information sénatorial de Jean Arthuis, déposé le 18 juin 2008