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Article 38 de la Constitution de la Cinquième République française

- Wikipedia, 30/11/2011

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Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 38 de la Constitution française donne au Gouvernement la possibilité, sur autorisation du Parlement, de prendre par ordonnances des mesures de nature législative.

Sommaire

Le texte de l'article

« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

— Article 38 de la Constitution

La dernière phrase du deuxième alinéa, qui prévoit une ratification expresse des ordonnances, a été ajoutée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Les conséquences sur le plan pratique : plusieurs "types" d'ordonnances

Procédure simplifiée

Les ordonnances permettent donc au Gouvernement d'intervenir dans des domaines qui sont normalement réservés au pouvoir législatif, détenu en France par le Parlement et dont l'étendue est fixée par l'article 34.

Des conditions strictes sont imposées sur le plan procédural. En effet, le Gouvernement doit déposer sur le bureau des Assemblées un projet de loi d'habilitation qui vaudra autorisation de légiférer une fois adopté. Doivent figurer les motifs ayant conduit à l'utilisation des ordonnances, le programme envisagé ainsi que deux délais. Le premier est dit « délai d'habilitation » : il fixe les bornes de la période pendant laquelle le pouvoir exécutif va pouvoir édicter des ordonnances. La Constitution n'impose aucune limite mais indique tout de même qu'il doit être « raisonnable ». En pratique, il est en général de trois à six mois. Le second délai définit la période au cours de laquelle devra intervenir le dépôt d'un projet de loi de ratification par le Gouvernement auprès du bureau des Assemblées. La ratification aura lieu lorsque le Parlement adoptera ce projet de loi ou tout autre texte prévoyant expressément la ratification de l'ordonnance.

Les projets d'ordonnances sont délibérés en Conseil des Ministres et ils sont soumis au contrôle du Conseil d'État agissant ici en tant que conseiller juridique du Gouvernement. La conformité de l'ordonnance par rapport à la loi d'habilitation, aux conventions internationales et à la Constitution est ainsi vérifiée.

Une fois l'ordonnance signée de la main du Premier ministre et du président de la République, elle acquiert une valeur règlementaire et peut donc, par conséquent, être attaquée devant le Conseil d'État par un recours pour excès de pouvoir.

Lors de la première cohabitation entre 1986 et 1988, le président de la République François Mitterrand avait estimé qu'il était en droit de refuser de signer une ordonnance. Ce droit ne lui avait pas été contesté par le gouvernement de Jacques Chirac, qui avait fait adopter le texte en urgence par le Parlement conformément à la procédure législative normale.

Plusieurs types d'ordonnance

  • Les ordonnances dont le projet de loi de ratification a été déposé dans le délai prévu, mais qui n'ont pas été ratifiées ont une valeur règlementaire.
  • Les ordonnances ratifiées acquierent une valeur législative.
  • Les ordonnances dont le Projet de loi de ratification n'a pas été déposé ou alors l'a été mais en dehors des délais, sont caduques.
  • Les ordonnances dont la loi de ratification est rejetée par le Parlement sont également caduques.

Modification des ordonnances

Les ordonnances ratifiées intervenant dans un domaine qui relève normalement du pouvoir législatif, elles ne peuvent être modifiées que par une loi, par le Parlement.

Le Gouvernement peut également modifier certaines dispositions si elles sont de nature règlementaires. C'est le Conseil Constitutionnel qui apprécie cette nature a priori, comme l'indique l'article 37, alinéa 2, de la Constitution.

Si l'ordonnance à modifier n'a pas été ratifiée, un décret suffit à apporter les changements désirés. Cependant, la procédure à suivre est la même que pour les ordonnances ce qui implique donc un avis du Conseil d'État puis une délibération en Conseil des Ministres.

Quelques décisions relatives aux ordonnances

  • Conseil d'État, Assemblée, 19 octobre 1962, "Canal, Robin et Godot" - Sur la nécessité des lois de ratification. Voir archiv.jura.uni-saarland.de.
  • Conseil Constitutionnel, DC 99-421 du 16 décembre 1999 - L'urgence est une motivation recevable à légiférer par ordonnances. Voir [1].

Retrouvez l'article original ici...

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