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Panneau de signalisation d'une vitesse minimale obligatoire en France

- Wikipedia, 25/01/2012

Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond bleu, bordé d’un listel blanc et portant en son centre un nombre, signale que les véhicules sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée. Ce panneau est codifié B25[1].

Le panneau de fin de prescription est représenté par le même signal barré d'une ligne rouge oblique. Il est codé B43.

Panneaux B25 et B43
Vitesse minimale obligatoire
Signal B25.svgSignal B43.svg
Catégorie Signalisation de prescription
Signification Vitesse minimale obligatoire(B25 - Fin de prescription (B43
Apparu en 1963
Modèle en vigueur 1977
Catégories de signaux
DangerPrioritéPrescriptionIndicationServicesDirectionJalonnement piétonnierJalonnement cyclableInformation localeLocalisationAgglomérationPassage à niveauInformationIdéogrammeTemporairePanonceauSymboleSécurité routièreBalise

Sommaire

Histoire

Ce signal apparaît en 1963[2]. La fin de prescription est alors représentée par le panneau de fin de limitation de vitesse, disque de couleur blanc crème barré d'une ligne oblique de couleur bleu de roi, codé B31.

Ce n'est qu'en 1977[3] qu'un signal spécifique de fin de vitesse minimale est créé. Il est alors codé B43.

Usage

L'article R.413-19 du code de la route spécifie que « Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h »[4].

Ainsi l'usage de ce panneau n'est possible que pour les tunnels et les autoroutes.

Caractéristiques

Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[5].

Implantation

Position

Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[6].

Distance du bord de chaussée

Implantation d'un panneau de danger sur accotement en rase campagne

Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[7].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.) [7].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[7].

Le support) d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957[7].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support), cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[8].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[8].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[9].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairés[10].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires[10].


Notes

  1. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 67
  2. Arrêté du 22 octobre 1963
  3. Arrêté du 6 juin 1977 modifiant les articles 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (Signalisation routière et autoroutière)
  4. Article R413-19-2 du Code de la route, sur Légifrance.
  5. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, article 5-3
  6. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4ème partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
  7. a, b, c et d Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 8g
  8. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 9
  9. Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 8a
  10. a et b Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1ère partie, généralités, novembre 2008, article 13

Voir aussi

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