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Projet de réforme de l'État de Gaston Doumergue

- Wikipedia, 17/12/2011

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Photographie en noir et blanc de Gaston Doumergue, haut du buste et visage, avec un fond végétal.
Le président du Conseil, ancien président de la République, Gaston Doumergue (1863-1937), qui était censé sauver la Troisième République finissante.

Le projet de réforme de l'État de Gaston Doumergue est une tentative avortée de révision des lois constitutionnelles de 1875 au cours de l'année 1934. La réforme, portée par le président du Conseil Gaston Doumergue et rendue publique en septembre et octobre 1934, ne dépassa pas le stade d'une ébauche[N 1], en raison de la chute, le 8 novembre 1934, du ministère Doumergue.

Gaston Doumergue, malgré le contexte très favorable dans lequel se trouvait la France, classe politique et opinion publique, après la journée du 6 février 1934, ne parvint pas à mettre en œuvre une réforme pourtant impérieusement nécessaire[1], qui visait à la fois à mettre fin à l'instabilité ministérielle que connaissait la Troisième République, et à résoudre, en partie, les difficultés économiques sévères qui affectaient le pays depuis la crise de 1929. Les mesures proposées s'inscrivaient dans la pensée réformiste française du XXe siècle siècle, née face aux problèmes chroniques du régime, et à laquelle André Tardieu, membre du gouvernement Doumergue, et Paul Reynaud, appartenaient.

Si le projet de réforme est un échec, imputable en partie aux circonstances, et en partie à Gaston Doumergue lui-même[2], il n'en demeure pas moins que la doctrine constitutionnelle française va continuer, après lui, à s'enrichir, en recherchant des solutions pour enrayer l'instabilité et l'inefficacité de la Troisième République.

À cet égard, la constitution de 1946 et surtout la constitution de 1958 s'inscrivent dans la même pensée réformiste que le projet de 1934 — et il est d'ailleurs significatif que certaines dispositions du projet Doumergue soient reprises par ces constitutions[N 2].

Sommaire

Les réformes projetées

Tableau résumant les révisions projetées
Résumé des modifications projetées par Gaston Doumergue
Texte en vigueur Modification proposée en italique et en retrait
Article 6 de la loi du 25 février 1875

Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

Le nombre des ministres ne peut excéder vingt, non compris le président du conseil qui a la qualité de Premier ministre sans portefeuille.

Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.

Article 5 de la loi du 25 février 1875

Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
Au cours de la première année de ce mandat, la dissolution ne peut être prononcée que sur l'avis conforme du Sénat.
Au cours des années suivantes, le président de la République peut dissoudre la Chambre sans l'avis conforme du Sénat.

En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Article 4 de la loi du 25 février 1875

Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.

Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres.

Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.

Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

Au fur et à mesure des vacances qui se produiront à partir de la promulgation de la présente loi, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les conseillers d'État en service ordinaire.

Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en Conseil des ministres.

Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 24 mai 1872 ne pourront, jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs, être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.

Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.

L'État assure aux fonctionnaires la stabilité de leur emploi et des garanties de carrière.
Toute cessation de service injustifiée ou concertée entraîne rupture du lien qui les unit à l'État.
Article 8 de la loi du 24 février 1875

Le Sénat a concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois.

Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle.

Le Sénat a concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois.

Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, déposées à la Chambre des députés et votées par elle.

En dehors de l'initiative du gouvernement, aucune proposition de dépense n'est recevable, si elle n'a été précédée du vote par les deux chambres d'une recette correspondante.
Lorsque le budget d'un exercice n'aura pas été voté, par les deux chambres, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il s'applique, le président de la République pourra proroger pour tout ou partie de ladite année, par décret pris en Conseil d'État, le budget de l'exercice précédent.
 

Notes et références

Notes

  1. Il ne fut même pas soumis aux chambres du parlement.
  2. Par exemple, l'impossibilité, pour les parlementaires, de proposer de nouvelles dépenses dans les lois de finances (art. 14 et 16 de la constitution de 1946), ou l'exercice absolument discrétionnaire du pouvoir de dissolution (art. 11 de de la constitution de 1958).

Références

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  1. M. Morabito, op. cit., p. 344.
  2. C. Charles, loc. cit., p. 686.

Bibliographie

  • Christopher Charles, « “Héros de la normalité et circonstances inhabituelles” : l'incapacité de Gaston Doumergue à réformer l'État à la suite du 6 février 1934 », dans Revue française de droit constitutionnel, Paris, Presses universitaires de France, vol. 4, no 64, 2005, p. 685-702 [texte intégral, lien DOI] 
  • Marcel Morabito, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), Paris, Montchrestien, coll. « Domat / Droit public », 2004, 8e éd., 431 p. (ISBN 2707613894) (notice BNF no FRBNF39192374h) .

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