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Article 9 de la Constitution de la Cinquième République française

- Wikipedia, 30/11/2011

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Constitution de 1958 (texte)
Constitution sceau.jpg
Préambule · Article 1er
I. De la souveraineté
2 · 3 · 4
II. Le Président de la République
5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14 · 15
16 · 17 · 18 · 19
III. Le Gouvernement
20 · 21 · 22 · 23
IV. Le Parlement
24 · 25 · 26 · 27 · 28
29 · 30 · 31 · 32 · 33
V. Des rapports entre le
Parlement et le Gouvernement
34 · 34-1 · 35 · 36 · 37 · 37-1
38 · 39 · 40 · 41 · 42
43 · 44 · 45 · 46 · 47
47-1 · 47-2 · 48 · 49 · 50 · 50-1
51 · 51-1 · 51-2
VI. Des traités et
accords internationaux
52 · 53 · 53-1 · 53-2 · 54
55
VII. Le Conseil constitutionnel
56 · 57 · 58 · 59 · 60
61 · 61-1 · 62 · 63
VIII. De l'autorité judiciaire
64 · 65 · 66 · 66-1
IX. La Haute Cour
67 · 68
X. De la responsabilité pénale
des membres du Gouvernement
68-1 · 68-2 · 68-3
XI. Le Conseil économique, social et environnemental
69 · 70 · 71
XI bis. Le Défenseur des droits
71-1
XII. Des collectivités territoriales
72 · 72-1 ·72-2 ·72-3 · 72-4 · 73
74 · 74-1 · 75 · 75-1
XIII. Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie
76 · 77
XIV. De la francophonie et des accords d'association
87 · 88
XV. De l'Union européenne
88-1 · 88-2 · 88-3 · 88-4 · 88-5
88-6 · 88-7
XVI. De la Révision
89
Préambule de 1946 (texte)
Déclaration des droits (texte)
Charte de l'environnement (texte)
 v · d · m 

L'article 9 de la Constitution de 1958 dispose que "le Président de la République préside le Conseil des Ministres".

Il peut éventuellement être remplacé par le premier ministre dans des conditions exceptionnelles (par exemple raisons de santé ou déplacement à l'étranger) sur un ordre du jour précis, et sur délégation expresse de l'intéressé.

La présidence du conseil des ministres lui donne aussi la maitrise de l'ordre du jour, ce qui peut se révéler utile en cas de cohabitation puisque cela permet au président de manifester une opposition symbolique à un texte en refusant de l'inscrire à l'ordre du jour (Guy Carcassonne mentionne par exemple le projet de loi sur la Corse du 14 février 2001)

La pratique de l'article

Cet article 9 renvoie à la compréhension du terme « présider », qui semble à l’origine de toutes les dérives présidentialistes de la 5ème république. En effet, le verbe « présider » à plusieurs significations, dont celles-ci : « commander, conduire, diriger ». Si ces mots reflétaient la véritable définition du verbe « présider » employée en l’article 9, il ne fait pas de doute que l’article 20 de la constitution : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » entrerait en opposition avec cet article 9, car comment le gouvernement pourrait conduire la politique de la nation s’il était lui-même conduit par le président ? En réalité, ce serait bien le Président qui déterminerait et conduirait la politique de la Nation, ce qui ne semble pas être sous-entendu légalement par la constitution de 1958.

De ce fait, ce sont bel et bien les sens « administrer, gérer, animer, occuper la place d’honneur » qui conviennent au sens du mot « présider » dans l’emploi qui en est fait en cet article 9.

Ce sens du terme « présider » est radicalement contraire à celui qui est employé dans l’article 15 de la même constitution : « Le Président de la république préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. » En tant que chef des armées, on voit mal le président se contenter de gérer les débats ou les temps de paroles des généraux, un peu comme le président de l’assemblée nationale avec les députés. En tant que chef, il se doit de commander, et c’est pourquoi l’acception du sens de « présider » dans les articles 9 et 15 de la même constitution ne peut pas être comprise de manière équivalente.

Le chef du gouvernement est le premier ministre, c’est donc lui qui commande à ses ministres, tandis que le chef des armées est le Président de la république, et c’est donc lui qui commande aux militaires. La constitution ne reconnaît pas au chef des armées le droit de commander au chef du gouvernement, sauf peut-être en cas d’état d’urgence (article 16 de la constitution), et encore, car les modalités d’exécution de cet article restent floues.


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