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Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

- Wikipedia, 6/02/2012

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Représentation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par Le Barbier.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) est le texte fondamental de la Révolution française, qui énonce un ensemble de droits naturels individuels et collectifs et les conditions de leur mise en œuvre. Ses derniers articles sont adoptés le 26 août 1789[A 1].

Elle comporte un préambule et dix-sept articles, qui mêlent des dispositions concernant les droits de trois catégories de personnes : les « droits des hommes » (les Français, les étrangers ou les ennemis)[1], qui reprennent des dispositions du droit des gens, les « droits des citoyens » (les citoyens français)[2], qui rappellent ou renforcent les libertés publiques, et les « droits de la Société » (la Nation)[3], qui sont, à proprement parler, constituants, au sens où ils organisent les différents pouvoir entre eux.

La valeur constitutionnelle de la Déclaration est réaffirmée par le Conseil constitutionnel depuis 1971[4]. Ses dispositions sont de droit positif et se placent au sommet de la hiérarchie des normes.

Sommaire

Histoire

Lettres patentes de Louis XVI donnant en 1789 la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

L’Assemblée réunie à Versailles par la convocation des États généraux pour trouver une solution fiscale au déficit de l’État et passer outre le refus des parlements régionaux, se déclare Assemblée nationale en réunissant les trois ordres le 17 juin 1789, dont elle décide l’abolition, puis s’institue Assemblée nationale constituante, et décide de rédiger une déclaration des principes fondamentaux à partir desquels sera établie une nouvelle Constitution. Elle se réunit pour cela après avoir pris les décrets des 4 et 11 août 1789 sur la suppression des droits féodaux, qu’elle reprendra dans l’article premier.

La discussion débute le 9 juillet avec le rapport de Jean-Joseph Mounier présentant un ordre de travail pour la rédaction d'une Constitution débutant par une déclaration des droits[A 2].

La Déclaration des droits a été discutée par les députés à partir d'un projet de vingt-quatre articles[A 3] proposé par le sixième bureau[A 4], dirigé par Jérôme Champion de Cicé[5]. Ce projet sera modifié en profondeur au cours des débats. L’attribution du texte primitif à La Fayette inspiré par la Déclaration d'indépendance des États-Unis est donc erronée. L’abbé Grégoire proposait que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen soit accompagnée de celle des devoirs.

Le texte a été voté article par article du 20 au 26 août 1789 par l'Assemblée nationale. La discussion s'interrompt le 26 août 1789 après l'adoption de l'article 17 relatif au droit de propriété, afin de laisser la place à la discussion des articles de la Constitution elle-même[A 1]. Un certain nombre de décrets pris postérieurement par l'Assemblée, en particulier celui du 3 octobre 1789 permettant aux particuliers et aux sociétés de prêter de l'argent avec intérêt, seront ratifiés le soir du lundi 5 octobre 1789 par Louis XVI à Versailles, sur l’exigence de l’Assemblée nationale qui utilisa la pression d’une foule vindicative venue de Paris, initialement pour d’autres revendications.

Article détaillé : Journées des 5 et 6 octobre 1789.

Promulguée par le roi par des lettres patentes données à Paris, le 3 novembre 1789, cette Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen qui comportait 17 articles, suivie des 19 Articles de constitution (1789) et d'un certain nombre de décrets de l'Assemblée nationale pris entre celui du 4 août qui « détruit entièrement le régime féodal » et celui du 3 novembre 1789 qui décrète « que tous les parlements du royaume continueront de rester en vacance », est la dernière ordonnance royale[6]. Elle est le préambule de la constitution de 1789, et restera celui de la Constitution de 1791[réf. nécessaire].

Sources

Controverse entre Jellinek et les historiens français

La question des sources de la Déclaration française a suscité une controverse empreinte de nationalisme au sein de l’historiographie. Dans une brochure de 1895[7], l’historien allemand Georg Jellinek présentait l’œuvre française comme une simple héritière des Déclarations anglo-saxonnes (Pétition des droits, Déclaration des droits), elles-mêmes inspirées du Protestantisme luthérien. Traduite en français en 1902, dans un contexte de montée des tensions entre France et Allemagne, elle donnera lieu à une réplique aussi peu nuancée, portée par Emile Boutmy : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’aurait de source que dans la tradition philosophique et humaniste des Lumières.

Origine des articles

Le Préambule, ajouté au projet de Champion de Cicé, a été rédigé sous l’influence de Mirabeau et de Jean-Joseph Mounier, député du Tiers qui avait fait adopter le serment du Jeu de Paume, tous deux monarchiens, c’est-à-dire partisans d'une monarchie constitutionnelle à l’anglaise.[réf. nécessaire]

Tandis que le texte du sixième bureau se plaçait « en présence du suprême législateur de l'univers »[A 3], l'invocation de l'« Être suprême » a été ajoutée au cours de la séance du 20 août[A 5].

Le texte de l’article Un, « Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », synthétise la Loi du 4 août 1789, abolissant la société d’ordres hiérarchisés.

L’article 16, associant Constitution et organisation de la séparation des pouvoirs, est un principe antérieurement admis avec la séparation des ordres spirituel, politique et économique. Mais les trois pouvoirs politiques auxquels renvoie implicitement cet article, à savoir le législatif, l’exécutif et le judiciaire, relèvent notamment de la conception proposée par Montesquieu depuis 1748 dans De l’esprit des lois.

L’article 3, qui attribue la souveraineté à la Nation, s’inspire des thèmes des remontrances des Parlements, portées par les nombreux membres du club des Amis de la Constitution, plus connu sous le nom de Club des Jacobins, mais aussi du célèbre pamphlet de l’abbé Sieyès, qui propose de confier la souveraineté à la Nation, entité abstraite et distincte de la personne physique qui la dirige.

L’article 6, directement inspiré de l'œuvre du philosophe Rousseau, a été proposé par Talleyrand. Lu à la tribune du comité de constitution le 21 août 1789[A 6], ce qui deviendra l’article 6 de la déclaration des droits prenait la forme suivante : "La loi étant l’expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par représentation à sa formation ; elle doit être la même pour tous"[8].

Les autres articles affirment certains principes généraux du droit ou de la procédure tels que la positivité du droit, le caractère contradictoire des procédures, la non-rétroactivité de la loi pénale[9].

C’est une œuvre de circonstance, une proclamation générale, un texte tourné vers le passé avec pour objectif d’en finir avec l’Ancien Régime ; mais également un texte tourné vers l’avenir en promouvant la philosophie des lumières et son idéal rationaliste[réf. nécessaire].

Société des amis des droits de l'Homme et du Citoyen

Une société politique est fondée sous ce nom à Paris le 27 avril 1790 pour défendre et développer les principes des droits de l'homme. Elle est plus connue sous l'appellation de club des Cordeliers, à cause de l'ancien couvent où elle tenait ses réunions à Paris.

Influence de la Révolution américaine

La Déclaration des Droits américaine de 1791

La Révolution américaine, qui a précédé la Révolution française, a influencé les débats de l'Assemblée constituante française autour de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen[10]. Parmi les députés siégeaient en effet treize hommes qui sont allés en Amérique du Nord ou qui admirent la Révolution américaine : ce groupe informel des « Américains » est constitué des nobles envoyés en Amérique, comme officiers, par le Roi Louis XVI pour soutenir la guerre d'indépendance américaine. Il comprenait le marquis de La Fayette[11], le vicomte de Noailles (qui proposa la fin des privilèges et des droits seigneuriaux le 4 août 1789), les frères Lameth, le marquis de Ségur, le comte Mathieu de Montmorency, le duc de la Rochefoucauld d'Enville (qui traduit la Constitution américaine de 1787 en français) ; on peut ajouter le marquis de Condorcet qui publia De l’influence de la révolution de l’Amérique sur l’Europe. Il écrit notamment : « ...ceux qui, par leur exemple ou par leurs leçons, indiquent à chaque législateur les lois qu'il doit faire, deviennent après lui les premiers bienfaiteurs des peuples (p.21) », l'influence américaine est surtout l'exemple de la mise en œuvre de principes révolutionnaires énoncés dans sa déclaration d'indépendance, Condorcet admettant, en introduction, que ces principes sont issus des philosophes Européens[12].

La Déclaration française peut toutefois être rapprochée du préambule de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, en particulier "tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur". Les députés américains n'ont pas semblé plus gênés que leurs homologues français par le problème de l'esclavage, ni par celui des Amérindiens. Par ailleurs, la Déclaration française insiste moins sur la liberté de culte et ignore le droit à la quête du bonheur[13], auquel elle préfère les notions d'utilité ou d'intérêt public. Les deux textes comportent toutefois en commun un droit à l'insurrection contre les gouvernements oppressifs et les puissances étrangères tutélaires.

Par ailleurs la Révolution américaine présente de nombreuses différences avec la Révolution française. Elle recouvre principalement les événements liés à l'indépendance américaine vis-à-vis de la monarchie Britannique, dont le principal facteur déclenchant est un refus du montant de taxes jugées injustes selon le slogan « No taxation without representation ». Les treize colonies à l'origine de la guerre d'indépendance ne sont unifiées que depuis 1775. Lorsque la première constitution américaine est rédigée, celle de Virginie, elle s'inspire, de la déclaration des droits de 1689, et des travaux des philosophes britanniques (John Locke, Henry Home, Thomas Hobbes) ainsi que des philosophes des lumières (Charles de Montesquieu) qu'ont lus les acteurs de la Révolution américaine tels que Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson[14]. La constitution fédérale américaine de 1787, qui a rejeté l'incorporation d'une déclaration des droits, est une première application limitée de ces nouveaux principes philosophiques. C'est en ce sens pratique qu’elle a pu influencer la déclaration française. La fin de sa ratification par les 13 États américains date du 29 mai 1790, soit après la date de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'incorporation des principaux droits individuels à la constitution des États-Unis fait l'objet d'une déclaration des droits qui a été incorporée à la constitution sous forme d'amendements en 1791 (date de la ratification), soit deux ans après la déclaration française des droits de l'homme. De plus ces droits sont spécifiquement énoncés pour contrebalancer le pouvoir du gouvernement fédéral, ils ne concernent pas les États américains[15]. Ce n'est qu'au XXe siècle que cette position de principe a été revue. La perspective américaine (qui se réfère à la Common law Britannique) est assez différente de la perspective positiviste (positiviste) et globalisante française[16].

Contenu

Droit constitutionnel en France
Histoire constitutionnelle
Ordre constitutionnel
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Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 · Préambule de la Constitution de 1946 · Charte de l'environnement de 2004 · Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
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La Déclaration pose les principes de la société, base de la nouvelle légitimité. Chaque article condamne les institutions et les pratiques de l’Ancien Régime (absolutisme, administration centralisée) : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen légitime la rébellion des députés contre la monarchie en déclarant quatrième droit imprescriptible de l’Homme, la « résistance à l’oppression ».

Les constituants déclarent les droits qui appartiennent à tout individu de par la nature même (Préambule : « droits inhérents à la nature humaine » et ce ne sont pas des droits créés par les Révolutionnaires, mais des droits naturels "constatés"). C’est l’aboutissement de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle.

L’article 1 énonce le principe d’égalité selon lequel « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » C’est à la fois l’aboutissement et la principale requête du programme révolutionnaire, à savoir l’abolition de la société d’ordres et de privilèges de l’Ancien régime[17].

Ce principe se retrouve constamment repris dans la législation révolutionnaire et républicaine, puis dans les déclarations de droits internationales, en s’étoffant[18].

L’article 2 qui énumère les droits naturels et imprescriptibles de l’homme, présentés conformément à la conception libérale du XVIIIe siècle :

Ces droits naturels et imprescriptibles sont antérieurs aux pouvoirs établis, ils sont considérés comme applicables en tout temps et en tout lieu.

De nombreux articles sont consacrés à la liberté, premier des droits de l'homme selon l'article 2 : l’article 1er (« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », les articles 4 et 5 (qui cherchent à définir et à circonscrire la liberté, limitée seulement par la loi et définie par « tout ce qui ne nuit pas à autrui »), les articles 7, 8 et 9 (qui précisent les caractères de la liberté individuelle : présomption d’innocence, obligation d'une motivation légale), les articles 10 (proposé par Louis de Castellane, 1758-1837, emprisonné sous la seconde Terreur (juin 1793-Juillet 1794), et Jean-Baptiste Gobel, 1727 - mort guillotiné le 13 avril 1794) et 11 (proposé par le duc Louis Alexandre de La Rochefoucauld d'Enville, 1743 - tué le 4 septembre 1792 par des volontaires qui faisaient la chasse aux aristocrates) sur la liberté d'opinion, de presse et de conscience.

L’égalité est affirmée à l’article 1er en tant que principe régissant l'attribution des droits, l’égalité devant l’impôt à l’article 13 (satisfaction des revendications dans les cahiers de doléances), l’égalité face à la loi à l’article 6 (égalité dans l’accès aux charges publiques sans autres distinctions que les capacités individuelles).

La propriété, "droit naturel et imprescriptible de l'Homme" selon l'article 2 est, en outre, "inviolable et sacré[e]" (article 17). Selon cet article 17, « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »[20].

Les articles qui définissent le citoyen dans l’organisation du système politique sont beaucoup plus vagues, et orientés par la défiance vis-à-vis de l’Ancien Régime. Selon l’article 6, la loi est l’expression de la volonté générale, l’expression de la souveraineté, source des pouvoirs publics, qui sont divisés selon l’article 16 (séparation des pouvoirs).

Selon l’article 15, les agents publics sont responsables de leur administration puisque la société a le droit de leur en demander compte.

Il n’est pas question par contre de droits sociaux, qui découlent d'une définition différente du mot "droit": la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen détermine la légitimité des actes, alors que les droits sociaux définissent des garanties matérielles.

Les Constituants manient des idées générales, des concepts théoriques bien plus qu’ils ne cherchent à connaître les conditions concrètes de gouvernement d’un peuple. Ils ont posé des principes transcendants. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a une valeur générale. Selon le mot de Jules Michelet, elle constitue le « credo du Nouvel Âge », mais rien n’est précisé quant à son application concrète ; ce sera le travail des législateurs. Ce texte sera révéré par tous les régimes se rattachant à la tradition républicaine.

Préambule

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 [21]

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Article V

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

Article XII

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Article XVI

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Critiques

Dès les premières années, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été critiquée. Ainsi, revenant dans ses Mémoires' sur la période de son élaboration, le premier président de la constituante, Jean-Sylvain Bailly précisait : « la Déclaration des droits avait un grand nombre de partisans et quelques adversaires; tous avaient raison et elle était à la fois nécessaire et dangereuse ; nécessaire pour marcher suivant l'ordre des idées politiques ; dangereuse pour le peuple qui se méprend facilement et qui ne sait pas qu'il n'y a point de droits sans devoirs ; que pour jouir des uns, il faut se soumettre aux autres. Il en devait naître une infinité de prétentions. »[22]

Elle a été critiquée également en ce qu'elle nierait le particulier au profit d'un homme abstrait, universel et inexistant, et en second lieu au motif inverse qu'elle n'atteindrait pas réellement à l'universalité, mais correspondrait aux intérêts d'une classe ou d'une autre fraction de la société.

Critiques de Burke et de Bentham

Le philosophe et homme politique conservateur irlandais Edmund Burke a émis une critique retentissante de la Déclaration dans son texte de 1790 Reflections on the Revolution in France (Réflexions sur la Révolution en France). Burke est un partisan du droit naturel, bien qu'il juge qu'aucun droit de l'homme ne peut en être directement déduit. Dans sa diatribe, restée fameuse, il dénonce la « fiction monstrueuse » que représente pour lui l'égalité, qui ne pourrait susciter que des « idées fausses et des attentes vaines ».

Le philosophe anglais Jeremy Bentham, du courant utilitariste, émet également une critique cinglante de la Déclaration, dans son ouvrage Anarchical Fallacies, écrit entre 1791 et 1795 (mais publié en français en 1816 seulement). Dans un passage mémorable, auquel on se réfère habituellement sous le titre « Nonsense upon Stilts » (comprendre « un non-sens sur des échasses »), il commente la Déclaration article par article sur un ton ironique et acerbe. Bentham, peut-être par simple gain d'arguments, refuse de lire la Déclaration comme un texte normatif, mais s'ingénie au contraire à la comprendre comme la constatation d'un état de fait, ainsi son propos demeure essentiellement rhétorique. Il y développe sa critique la plus connue sur le droit naturel : ce droit n'aurait aucune base ontologique, aucune existence réelle. « Ce qui n'a point d'existence ne peut être détruit — ce qui ne peut être détruit n'a besoin d'aucune chose pour le préserver de la destruction. Les droits naturels sont un simple non-sens : des droits naturels et imprescriptibles, un non-sens rhétorique — un non-sens sur des échasses »[23]. Bentham est prêt à admettre la reconnaissance de droits subjectifs s'ils sont fondés sur le principe d'utilité. Il dénie pourtant toute légitimité « naturelle » aux droits de la Déclaration, qui ne seraient que le reflet des ardeurs de ceux qui les ont promus.

David Hume approuvera l'opinion de Bentham sur l'inexistence ontologique des droits naturels.

Critique marxiste

Karl Marx a dénoncé le caractère « formel » des droits garantis par la Déclaration, donnant la préférence à la recherche de l'« égalité réelle » des citoyens. La condition des prolétaires au XIXe siècle montrerait qu'ils n'ont guère bénéficié de l'effet de cette déclaration, qui ne prévoyait pas de moyens effectifs pour permettre l'amélioration de la condition ouvrière, et mettait en place des droits qui n'étaient qu'en théorie au profit de tous quand seule une minorité pouvait les exercer à son profit exclusif.

Ainsi les droits de l'Homme sont-ils dénoncés par Marx dans La Question juive comme représentant les intérêts de la classe bourgeoise individualiste, qui a rédigé la Déclaration à l'Assemblée nationale constituante : c'est particulièrement le cas de la sanctification du droit de propriété, à l'article 17.

La Déclaration de 1789 a aussi été critiquée par les Montagnards, principaux auteurs de la Déclaration de 1793, qui met des limites au droit de propriété privée et donne plus de pouvoir au peuple. Ce n'était pas suffisant pour Babeuf et la « conjuration des Égaux », considéré comme le premier mouvement d'inspiration socialiste, qui demandent en 1795 la collectivisation des terres et des moyens de production pour mettre en œuvre « l'égalité parfaite ». Ils demandent aussi la mise en œuvre de la Constitution de l'an I, ou constitution montagnarde, qui prévoyait notamment le suffrage universel masculin.

Critique féministe

Olympe de Gouges écrivit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, pastiche de la Déclaration de 1789. Elle critiquait par ce texte l'application de la Déclaration aux seuls hommes. Elle tenta, sans succès, de le soumettre à l'approbation de l'Assemblée.

Pierre Guyomar présenta, pour sa part, devant l'Assemblée, le 29 avril 1793, un ouvrage intitulé Le partisan de l'égalité politique de tous les individus[A 7], dans lequel il plaide en faveur d'une application de la Déclaration et des droits qu'elle contient à l'ensemble des individus, quel que soit leur sexe.

Droits des habitants des colonies

La Déclaration des droits de l'homme a été également critiquée en raison de sa non-application aux habitants des colonies, l'Assemblée constituante n'ayant pas aboli l'esclavage à Saint-Domingue ni décidée l'égalité politique des hommes de couleurs et des blancs. C'est seulement en 1793 que la Déclaration sera proclamée à Saint-Domingue[24][réf. insuffisante], l'esclavage étant aboli l'année suivante par la Convention.

Applicabilité juridique

L'application de ce texte a été critiquée, notamment par les positivistes. Ainsi, Raymond Carré de Malberg a écrit : " La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, si tant est qu'elle soit toujours en vigueur, n'a donné qu'une formule philosophique trop vague pour enchaîner le législateur". Dans cet esprit, la Constitution de 1946 limite volontairement son application au corps de ses articles, excluant son préambule qui renvoie à la Déclaration.

Le caractère exécutoire de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 comme faisant partie intégrante de la Constitution de 1958, a été définitivement consacrée avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, Liberté d'association qui fonde la doctrine du "bloc de constitutionnalité", selon l'expression de Louis Favoreu. Cette décision vise "la Constitution (de 1958) et notamment son préambule", or le préambule de la Constitution de 1958 rappelle que la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen reste en vigueur.

À partir de cette décision, le Conseil constitutionnel, se posera de plus en plus comme le défenseur des droits et libertés publiques constitutionnelles, mais surtout sur la base du renvoi au préambule de l'ancienne Constitution de 1946. Cette tendance est encore accentuée depuis l'instauration d'un contrôle a posteriori des lois, créé par la Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Postérité

La Déclaration de 1789 a inspiré, au XIXe siècle, un grand nombre de textes similaires dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique latine. La tradition révolutionnaire française est également présente dans la Convention européenne des droits de l'Homme signée à Rome le 4 novembre 1950.

Mémoire du monde

Depuis 2003, l'ensemble des documents divers ayant trait à la proclamation et à l’entrée en vigueur du texte de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen est classée par l'Unesco sur la Liste Mémoire du monde recensant les collections du patrimoine documentaire d’intérêt universel, dans le but d'en assurer la préservation.

Cet ensemble de documents, qui prennent sens l’un par rapport à l’autre, est conservé par les Archives nationales et la Bibliothèque nationale de France, qui ont fait une proposition de classement conjointe. C’est par leur réunion que l’on comprend la portée tant symbolique que politique de la Déclaration, ainsi que le contexte historique dans lequel elle a été rédigée.

  • Les archives possèdent un ensemble de documents, dont la version originale manuscrite de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. De la confrontation de toutes les variantes existantes du texte de la Déclaration, il ressort que l’on se trouve en présence de six états différents, depuis le début des débats jusqu’à la promulgation de la Constitution de 1791 et non, comme semblent toujours l’indiquer les historiens et le laisser penser la mémoire collective, d’un texte unique. Figure également dans cet ensemble, un billet autographe de Louis XVI portant acceptation du texte précédent: « J’accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la Déclaration des Droits de l’homme que l’Assemblée nationale m’a présentés. Le 5 octobre 1789. Louis ».
  • La Bibliothèque nationale possède, quant à elle, la première édition de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen mise au point au cours de l’été 1789 par l’Assemblée nationale à Paris. Cette édition est le premier élément de diffusion auprès de la classe politique ainsi que la première trace imprimée des premiers articles constitutionnels existant en France. Au plan historique, l’importance de cet exemplaire est capitale. Extrait des procès-verbaux de l’Assemblée nationale, des 20, 21, 22, 23, 24, 26 août et 1er octobre 1789, Déclaration des droits de l’Homme en société S.l.n.d. (publié par Baudoin, imprimé à Versailles en 1789). Cette pièce complète l’ensemble du Centre historique des Archives nationales. Elle est sans doute la toute première édition des procès-verbaux en question. En effet, Baudoin, membre de l’assemblée du tiers état de Paris pour l’élection aux États généraux de 1789, avait été nommé imprimeur de l’Assemblée nationale en juin 1789 et avait été chargé de l’édition de l’impression des procès-verbaux des séances.

Notes et références

  1. Par exemple les articles n° 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.
  2. Par exemple, les articles no 6, 14.
  3. Par exemple les articles no 13, 15, 16.
  4. Décisions no 71-44 DC « Liberté d'association » du 16 juillet 1971 et no 73-51 DC du 27 décembre 1973, qui l'ont intégrée dans le bloc de constitutionnalité en raison de la référence faite à la Déclaration dans le préambule de la Constitution de 1958.
  5. Jérôme Champion de Cicé était un bon connaisseur de la philosophie politique de Thomas d'Aquin, dont est issue la distinction entre droits naturels et droits du citoyen. Il venait d'être nommé chancelier de France par Louis XVI
  6. « À ces causes et autres à ce mouvant, de l'avis de notre Conseil, Nous avons par ces présentes signées de notre main, ordonné et ordonnons l'envoi des décrets ci-inclus (...) Car tel est notre bon plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Paris, le troisième jour de Novembre, l'an de grâce mil sept cent quatre-vingt-neuf, & de notre règle le seizième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, de Saint-Priest. Et scellé du grand sceau de cire jaune. À Paris, de l'Imprimerie nationale. 1789. »
  7. Die Erklärung des Menschen-und Bürgerreschts, Leizig, 1895.
  8. 'Talleyrand, le prince immobile', d’Emmanuel de Waresquiel, Fayard, 2006.
  9. DDHc, article 8.
  10. François Furet, Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Article « Droits de l’homme » par Marcel Gauchet, Paris, Flammarion, 1988, p.686
  11. Claude Fohlen, Les pères de la révolution américaine, Paris, Albin Michel, 1989, (ISBN 978-2-226-03664-3), p.234
  12. 1786: "Œuvre de Condorcet, tome 8, De l'influence de la révolution d'Amérique sur l'Europe", publié par A. Condorcet O'Connor et M. F Arago, Typographie de Firmin Didot frères. Paris, 1847
  13. Claude Fohlen, Les pères de la révolution américaine, Paris, Albin Michel, 1989, (ISBN 978-2-226-03664-3), p.242
  14. C. Fohlen, Thomas Jefferson, 1992, p.  26-27.
  15. Confirmation de la cour suprême américaine: Barron v. Mayor of Baltimore, 32 U.S. (7 Pet.) 243 (1833)
  16. Peter Messitte, juge fédéral de première instance, dans Examen comparatif du droit coutumier et du système juridique romano-germanique', Revue électronique de l'Agence d'information des États-Unis Volume 4, numéro 2, septembre 1999
  17. voir par exemple « Droits de l’homme et libertés fondamentales » Henri Oberdorff, LGDJ, Lextenso, 2ème édition
  18. Décret du 29 février 1848 : « Considérant que l’égalité est un des trois grands principes de la République française ; qu’il doit en conséquence recevoir une application immédiate, […] Tous les anciens titres de noblesse sont abolis ; les qualifications qui s’y rattachaient sont interdites ; elles ne peuvent être prises publiquement ni figurer dans un acte public quelconque » http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54924258.image.f71.langFR; Constitution de Novembre 1848, article 10 : « Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste. » http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/constitutions/constitution-deuxieme-republique.asp; Déclaration universelle du 10 décembre 1948, article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml; Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm; Pacte des Nations unies du 16 décembre 1966, article 4 : « 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. »http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm ; La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 18 décembre 2000, chapitre III, article 21, point 1 : « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. » http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
  19. C'est le seul droit de l'homme dont sont temporairement privés les prisonniers de droit commun
  20. Si le mot « propriété » est au singulier dans le texte donné par les Archives parlementaires pour la journée du 26 août 1789, comme dans les versions modernes (texte de la Déclaration sur le site du Conseil constitutionnel), le texte officiel du 1er octobre 1789 choisit, lui, le pluriel : « Les propriétés étant un droit inviolable et sacré (...) ».
  21. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur le site de l'assemblée nationale
  22. Jean-Sylvain Bailly, Mémoires d'un témoin de la Révolution, ou journal des faits qui se sont passés sous ses yeux..., tome troisième, Levrault, Paris, 1804,p.17 A lire
  23. Jeremy Bentham, Anarchical Fallacies, http://www.law.georgetown.edu/faculty/lpw/documents/Bentham_Anarchical_Fallacies.pdf .
  24. Entretien avec Vertus Saint Louis, site alterpresse.org.

Références aux débats de l'Assemblée nationale constituante

  1. a et b Archives parlementaires, 1e série, tome VIII, débats du 26 août 1789, p. 489.
  2. Archives parlementaires, 1e série, tome VIII, débats du 9 juillet 1789, p. 214.
  3. a et b Le texte du projet du sixième bureau est annexé, avec celui des autres projets, au compte rendu de la séance du 12 août (Archives parlementaires, 1e série, tome VIII, débats du 12 août 1789, p. 431).
  4. Archives parlementaires, 1e série, tome VIII, débats du 19 août 1789, p. 459.
  5. Archives parlementaires, 1e série, tome VIII, débats du 20 août 1789, p. 462 et 463.
  6. Archives parlementaires, 1e série, tome VIII, débats du 21 août 1789, p. 465.
  7. Archives parlementaires de 1787 à 1860, tome 63, débats du 29 avril 1793, p. 591.

Voir aussi

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Bibliographie

  • Georg Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschichte, Duncker & Humblot, Berlin, 1895.
  • Vincent Marcaggi, Les origines de la déclaration des droits de l'homme de 1789, Fontenmoing, Paris, 1912.
  • Giorgio Del Vecchio, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans la Révolution française: contributions à l’histoire de la civilisation européenne, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris,1968.
  • Claude-Albert Colliard, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, La doumentation française, Paris, 1990, ISBN 2-11-002329-5.
  • Gérard Conac, Marc Debene, Gérard Teboul, éd, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789; histoire, analyse et commentaires, Economica, Paris, 1993, ISBN 978-2-7178-2483-4.
  • Realino Marra, La giustizia penale nei princìpi del 1789, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXI-2, 2001, pp. 353-64.

Articles connexes

Déclarations universelles

Déclarations suivantes
Déclarations spécifiques
Déclarations locales
Divers

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