Droit maritime : un armateur français débouté en référé libertés
- wikinews:fr, 30/03/2011
6 août 2007. – Par une ordonnance en date du 30 juillet 2007, le juge des référés du Conseil d'État vient de rejeter un recours en cassation émanant d'un armateur français demeurant à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lors de la visite annuelle de son navire « Aldona », le chef du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime a refusé de renouveler les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution. La visite en question avait, en outre, relevé 36 prescriptions de mise en conformité du navire aux normes françaises et internationales. De plus, la commission de sécurité a demandé, à l'unanimité, de ne plus renouveler les certificats dont bénéficiait le navire.
Toutefois, le chef du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime a accepté de proroger à cinq reprises, à titre dérogatoire et exceptionnel, les titres et certificats du navire, jusqu’au 12 juin 2007. Ayant constaté, à l'expiration du délai, que certaines prescriptions n'étaient toujours pas remplies, il a donc refusé le renouvellement du certificat en question.
C'est alors que l'armateur s'est tourné devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen en arguant d'une atteinte grave à la liberté d'entreprendre. Par une ordonnance rendue le 28 juin 2007, le magistrat a débouté le requérant de sa requête comme mal fondée. Ayant formé appel devant le Conseil d'État, ce dernier a confirmé la décision du juge inférieur.
Après avoir visé les textes applicables dans cette espèce, le Haut magistrat a estimé que : « l’impossibilité dans laquelle se trouve la société requérante d’exploiter “ L’Aldona ” découle de l’application qui lui a été faite des règles, nombreuses et très contraignantes, prises tant au plan international qu’au plan national pour assurer la sécurité des navires et, en particulier, la sauvegarde des vies humaines et la protection du milieu marin contre la pollution ». Il en a déduit que « l’application de ces règles ne paraît pas, en l’état de l’instruction, entachée d’une illégalité manifeste »
Le Conseil d'État a aussi mis en avant que « la société requérante, à qui des prescriptions identiques avaient déjà été adressées dans le passé, notamment en ce qui concerne l’installation de bossoirs et d’un canot de secours, n’a pris aucune mesure pour les satisfaire et n’a pas davantage accompli les diligences nécessaires pour obtenir le renouvellement de son autorisation de navigation en temps utile ». Ainsi, malgré les 5 prolongations à titre exceptionnel, l'armateur n'avait toujours pas déféré à ces prescriptions.
Le magistrat en a donc déduit qu'il « n’apparaît pas que la décision du chef du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime, qui répond à de légitimes préoccupations de sécurité des navires et qui a été confirmée par la décision du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie, lequel a suivi l’avis presque unanimement favorable de la commission de sécurité, ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre de cette société ».
Enfin, il a estimé que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, par ordonnance, la demande de l'armateur comme étant manifestement mal fondée.
Sources
- ((fr)) – Conseil d'État, « Ordonnance du juge des référé du 30 juillet 2007 ». Légifrance, 6 août 2007.
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