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Droit en France : le Conseil d'État délimite les contours sur la qualité de partie à l'instance

- wikinews:fr, 30/03/2011

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13 octobre 2008. – Le Conseil d'État a rendu un arrêt de section le 3 octobre dernier délimitant les contours de la notion de partie à l'instance.

L'affaire porte sur le contentieux de l'urbanisme, plus précisément en matière de permis de construire. Ainsi, trois types de partie sont mis en cause dans un tel litige :

  • Le tiers requérant attaquant le permis de construire, tel un voisin.
  • L'autorité administrative ayant délivré ce permis.
  • Le bénéficiaire dudit permis.

Le tiers, Mme A., avait demandé au Tribunal administratif de Marseille, l'annulation d'un permis de construire délivré par la commune d'Ensues-la-Redonne au profit de la SCI Aimée, sise, 11 allée de la Falaise, les Fougères. Cette société immobilière avait transmis ce permis à M. B.

Les premiers juges ont donc demandé à la mairie et au bénéficiaire final d'apporter leurs observations en défense. Par la suite, le permis a été annulé par un jugement rendu le 20 mars 2003.

Seule la mairie a relevé appel de ce jugement. La Cour administrative de Marseille a informé l'autre partie défenderesse en première instance, M. B, à formuler des observations, avant de confirmer la décision des premiers juges le 8 décembre 2005. C'est alors que l'intéressé s'est pourvu en cassation contre l'arrêt en question.

La question posée au Conseil d'État, dans l'une de ses formations les plus solennelles, était de savoir si M. B pouvait être considéré comme partie à l'instance. Les Hauts magistrats ont répondu par la négative. Par un considérant de principe, ils ont estimé que « la voie du recours en cassation n’est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ». Dans le cadre d'une procédure avec des tierces parties à l'instance, ils précisent : « lorsqu’un tiers saisit un tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation d’une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu’il instruit l’affaire, appeler dans l’instance la personne qui a délivré l’autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l’autorisation, alors même qu’elles n’auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l’une d’elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d’appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s’est abstenue de faire appel ; que cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l’instance d’appel et ne la rend par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette instance. »

À partir de ce principe énoncé, le Conseil d'État reconnaît au bénéficiaire du permis de construire la qualité de partie à l'instance devant le Tribunal administratif. En revanche, en s'abstenant d'interjeter, l'intéressé n'avait pas qualité de partie devant la Cour administrative, quand bien même la juridiction l'avait invité à formuler des observations. De partie en défense en première instance, le bénéficiaire de la décision annulé ne devenait qu'un simple intervenant dans l'instance d'appel, ce qui lui ôtait le droit de se pourvoir en cassation. Dans ce cas de figure, seule la mairie, appellante, pouvait engager une telle voie de recours.

Fort de ces constatations, le Conseil d'État a rejeté, pour irrecevabilité, le pourvoi en cassation.

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