Droit en France : la communauté urbaine de Brest déclarée responsable de dégâts des eaux pluviales
- wikinews:fr, 30/03/2011
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16 décembre 2007. – Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2007, le Conseil d'État a condamné la Communauté urbaine de Brest à réparer les dégâts occasionnés à la suite de plusieurs dysfonctionnements de son système d'évacuation des eaux.
Une officine de pharmacie avait été victime, à quatre reprises en 30 mois, d'inondation de ses locaux, occasionnant des dommages.
Ayant saisi la justice administrative, les requérants avaient été déboutés de leur demande tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la Cour administrative d'appel de Nantes.
Les premiers juges ont pris en compte le fait que le réseau d'évacuation des eaux pluviales avait été affermé à la Compagnie des Eaux et de l'Ozonne. Ils avaient écarté la responsabilité de la communauté urbaine de Brest, propriétaire des installations du réseau d’évacuation des eaux pluviales, au seul motif que le fermier, en vertu du contrat d’affermage, était chargé de l’entretien de tous les ouvrages et canalisations nécessaires à l’exécution du service d’eau et d’assainissement qu’il avait le droit exclusif d’assurer.
S'étant pourvu en cassation, le propriétaire de la pharmacie a obtenu gain de cause.
Le Conseil d'État a posé le principe suivante : « en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante (…) ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public c’est-à-dire d’une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ».
Dans la présente affaire, la responsabilité de la Compagnie des Eaux et de l'Ozonne « ne pouvait être recherchée qu’au titre de cette exploitation, la communauté urbaine de Brest demeurant responsable des dommages aux tiers imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement ».
Après avoir constaté que les inondations répétées dont a été victime la partie requérante trouvaient « leur origine dans une insuffisance de dimensionnement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales dont les conséquences ont été aggravées par un défaut d’entretien de celui-ci ».
De plus, les pluies qui avaient occasionné les inondations ne revêtaient pas de caractère imprévisible et exceptionnel. Ceci n'exonérait en rien la responsabilité de la communauté des communes de Brest qui a été fixée à 50 % des dommages occasionnés lesquels se montaient à 5 806,09 €.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt n° 279302 ». Légifrance, 3 décembre 2007.
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