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Droit en France : la loi Royer concernant les commerçants âgés conforme à la Constitution

- wikinews:fr, 30/03/2011

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Sommaire

19 octobre 2010. – Le Conseil constitutionnel a examiné, lors de la séance d'hier, quatre QPC[1]. L'une d'entre elles portait sur la taxe au mètre carré des grandes surface pour favoriser le départ en retraite des commerçants âgé. Cette disposition avait été votée par le Parlement en 1972 et portait le nom de son instigateur, le ministre du commerce et de l'artisanat de l'époque, Jean Royer. Cette taxe avait été dénoncée lors d'une QPC comme portant atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Dans ses considérants 3 et 4, le Conseil rappelle sa jurisprudence. Deux principes ont été dégagés au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 6 que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différente. »

En second lieu, au regard de l'article 13, « en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. »

Cinq idées directrices régissent ces principes. Le principe d'égalité ne signifie nullement égalitarisme. le Conseil évite donc au Parlement un carcan trop contraignant, lui reconnaissant une très large appréciation. Aussi, chaque situation « peut » être réglée différemment si les circonstances l'exigent. Entre aussi en considération, l'intérêt général qui prime sur les intérêts particuliers. Ces deux dérogations doivent être en « rapport direct avec l’objet de la loi qui l'établit ». Ce principe précise qu'il s'agit d'une « possibilité » et non d'une « obligation ». Parmi ces principes constitutionnels, figure le principe d'égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps auquel le Conseil reconnaît des dérogations pour les mêmes raisons. En ce qui concerne les contributions, si le Parlement dispose du plus large pouvoir d'appréciation, cette dernière doit donc reposer sur des « critères objectifs et rationnels » sans provoquer « une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. »

C'est sur ce crible que la loi a été examinée. Selon les juges, la loi tendait à « favoriser un développement équilibré du commerce. » Pour parvenir à cet objectif, le législateur a institué une taxe ayant pour seuil d'imposition, la superficie des établissements commerciaux. Il a inclus « un ensemble intégré d’établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil. » Pour cela, le législateur « a subordonné l’existence de cette intégration, d’une part, à la propriété de l’entreprise, à la possession de son capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d’un contrôle direct ou indirect au sens des articles L. 233-3[2] et L. 233-4[3] du code de commerce et, d’autre part, à l’exploitation d’une même enseigne. » Il en va autrement des « établissements indépendants qui partagent contractuellement l’exploitation d’une enseigne sans que leur capital soit directement ou indirectement contrôlé par une même personne. » C'est donc sans méconnaître ces deux principes que le législateur a entendu opérer cette différence entre des établissements qui étaient dans des situations différentes. Les critères objectifs et rationnels ont été respecté, et aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques n'était établi.

Notes
  1. Question prioritaire de constitutionnalité
  2. I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
  3. Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.

Voir aussi

Sources

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