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Droit en France : la responsabilité du fait des actes inexistants

- wikinews:fr, 30/03/2011

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4 décembre 2008. – Le 24 novembre 2008, le Conseil d'État a rendu un arrêt portant sur la responsabilité des autorités administratives du fait des actes inexistants.

L'auteur du pourvoi, la société SOGEA Sud avait signé, avec la société d’équipement de la région montpellierain, un contrat portant sur la construction du gros œuvre du futur palais des congrès-opéra. Le contrat d'engagement avait été signé le 15 octobre 1986. Un litige est né lors de l'exécution de ce contrat et l'affaire a été portée en justice.

La cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté le recours présenté devant le tribunal administratif de Montpellier sur le moyen tiré de la forclusion du recours. Ceci a donc amené la société requérante à se pourvoir en cassation.

Saisi du pourvoi, le Conseil d'État a relevé une anomalie importante sur le contrat lui-même. Le maire de Montpellier « a signé la convention confiant à la société d’équipement de la région montpelliéraine la maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de l’édification de l’ouvrage dit “Le Corum”, sans y être préalablement autorisé par le conseil municipal ». Selon une jurisprudence établie, la Haute Juridiction a donc jugé que « la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage doit être regardée comme nulle ; qu’il en résulte que le contrat conclu le 15 octobre 1986 entre la société SOGEA SUD et la société d’équipement de la région montpellieraine pour le compte de la ville de Montpellier sur la base de cette convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entachée de nullité est lui-même entaché de nullité ».

Cette déclaration de nullité de ces actes administratifs ont donc une influence directe sur la recevabilité du recours. Une telle déclaration d'inexistence juridique, résulte des vices entachant l'actes auquel il se rapporte[1]. De tels actes peuvent être déféré devant le juge sans condition de délai. Une telle déclaration, d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Fort de ce constat, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille a été annulé pour ce motif.

La seconde partie de l'arrêt porte sur la responsabilité administrative du fait des actes inexistants. Dans un long « considérant », le Conseil d'État énonce le principe selon lequel « l’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé (…) les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action (…) dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration (…) à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ».

La demande d'indemnité a été rejetée par les hauts magistrats, car fondée «  exclusivement sur le respect des stipulations contractuelles » frappées d'inexistence juridique. Le Conseil précise pour qu'une telle demande soit recevable, qu'elle doit être formulée « au titre des dépenses utiles ou de l’indemnisation du préjudice causé par la nullité du contrat résultant d’une faute de l’administration ».

La demande de la société en question a été rejetée pour n'avoir pas respecté cette exigence.

Notes
  1. Droit du contentieux administratif, 8ème édition, René Chapus, Éditions Montchrestien, §237.

Voir aussi

Sources

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