France : la Cour de cassation fixe les conditions requises pour examiner les exceptions à la libre concurrence prévue par le droit européen
- wikinews:fr, 30/03/2011
11 juillet 2007. – La Cour de cassation, a rendu hier, un arrêt énonçant les exceptions à la libre concurrence imposée par le droit européen. Ceci concerne le litige entre le PMU et une société maltaise de paris en ligne, notamment sur les courses hippiques se déroulant en France.
La société en question, prenait des paris en lignes sur les courses de chevaux se déroulant en France, qui, selon le PMU, violait la législation française, réservant à ce dernier, l'exclusivité pour de telles activités. Par une ordonnance rendue le 8 juillet 2005, le juge des référé du TGI a ordonné à la société en question de cesser son activité sous une astreinte de 15 000 euros par jour de retard. Ayant interjeté appel, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance.
S'étant pourvue en cassation, la Cour de cassation lui a donné raison sur deux points.
En premier lieu, les juges ont rappelé la jurisprudence de la CJCE selon laquelle « une restriction à la libre prestation de services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteintre l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux, et qu’une telle restriction n’est susceptible d’être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d’application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public ». Ainsi, le juge d'appel doit donc rechercher aussi « si les autorités nationales n’adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du Trésor public ». Or c'est là où le bât blesse, près de 40 % des paris sont prélevés par l'État. Déjà, en 1986, la taxe « Juppé » prévoyait un prélèvement de 40 % sur les paris sur le loto sportif.
En second lieu, elle censure la position du juge d'appel selon laquelle « la réglementation en cause n’apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services, l’arrêt relève que cette réglementation, outre qu’elle s’applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d’exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ». La chambre commercial indique, qu'en vertu de la jurisprudence actuelle de la Cour de justice des communautés européenne, « la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et s’appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l’État de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n’est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l’État membre où il est établi, de sorte que les autorités de l’État de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l’État d’origine de celle-ci ». Ainsi, le juge doit donc rechercher si « l’intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n’est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l’État membre où il est établi ».
L'affaire a été renvoyée devant cette même Cour d'appel autrement composée.
Sources
- ((fr)) – Service de documentation de la Cour de cassation, « Communiqué relatif à l'arrêt n° 1023 du 10 juillet 2007 ». Cour de cassation, 10 juillet 2007.
- ((fr)) – « Arrêt n° 1023 du 10 juillet 2007 ». Cour de cassation, 10 juillet 2007.
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