Droit en France : l'absence de caractère répressif d'une faillite personnelle
- wikinews:fr, 30/03/2011
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16 octobre 2007. – La Cour de cassation vient de rejeter aujourd'hui un pourvoi d'une personne physique à l'encontre de laquelle la Cour d'appel d'Agen avait prononcé une faillite personnelle de 10 ans.
À la suite de la faillite d'une SARL prononcée en 1998, le liquidateur judiciaire avait assigné, en 2002, son gérant en faillite personnelle. Par un arrêt en date du 7 novembre 2005, la Cour d'appel d'Agen avait suivi le mandataire par le prononcé de cette mesure pour une durée de 10 années. Au cours de cette même année 2005, une loi avait été votée par le Parlement limitant, à trois ans, le délai pour demander une telle mesure, ce délai se calculant après l’ouverture de la procédure collective.
S'appuyant sur l'article 653-1 du code du commerce, ainsi modifié, le tout combiné avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'intéressé s'est donc pourvu en cassation. S'appuyant probablement sur l'article 7.1 de cette convention aux termes desquels « il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise », il a demandé la cassation de l'arrêt attaqué. Il s'agit, selon lui, d'une mesure répressive, entrant dans ce cadre, rendant ainsi applicable le délai de prescription de l'action contestée. Ainsi donc, les nouvelles dispositions plus favorable pour l'intéressé, devaient s'appliquer rétroactivement puis qu'il s'agit, toujours selon le requérant, d'une sanction pénale.
La Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement de l'auteur du pourvoi. Elle a jugé que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'aux actions collectives en cours au 1er janvier 2006. Tel n'était donc pas le cas en l'espèce. Les magistrats ont écarté tout caractère répressif, au sens pénal du terme, « au prononcé, par une juridiction non répressive, d’une mesure d’intérêt public, telle la faillite personnelle, à l’occasion d’une procédure ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ».
Ainsi donc, le moyen tiré de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme est donc inopérant en l'espèce.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt n° 1121 du 16 octobre 2007 ». Cour de cassation, 16 octobre 2007.
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