France : la Cour de cassation et la constitution d'avocat
- wikinews:fr, 30/03/2011
14 avril 2007. – La Cour de cassation vient de statuer sur les conditions requises pour la constitution d'avocat en appel. À l'origine, la Cour d'appel de Basse-Terre avait déclaré irrecevable un appel formé par un couple qui s'était vu débouter en première instance.
La Cour en question avait justifié cette irrecevabilité sur le motif « la déclaration d'appel est nulle faute de contenir la mention expresse de la constitution d'avocat ».
La Cour de cassation n'a pas suivi un tel raisonnement. Elle énonce que « la constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier. » De plus, dans les mentions de la déclaration en question, la Cour a relevé que « celle-ci a été déposée et signée par M. Tacita, avocat, au cabinet duquel les appelants avaient élu domicile, et qui était ainsi leur représentant. »
L'arrêt attaqué a été cassé, et l'affaire renvoyée devant la Cour d'appel de Fort-de-France.
- Les textes en question
La Cour de Cassation a fondé sa décision sur deux textes. L'article 901 du nouveau code de procédure civile et l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L'article 901 du code en question dispose : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
- La constitution de l'avoué de l'appelant ;
- L'indication du jugement ;
- L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle. »
Enfin l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 énonce aussi que : « Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les offices d'avoué près les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont supprimés.
Les membres de la nouvelle profession d'avocat pourront effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent. En ce cas, l'avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole. »Sources
- ((fr)) – Cour de Cassation, « Arrêt du 5 avril 2007 ». Légifrance, 12 avril 2007.