France : le Conseil constitutionnel retoque 4 articles de la loi organique concernant la réforme de la Justice
- wikinews:fr, 23/03/2009
6 mars 2007. – Dans un précédent article de Wikinews, il était abordé le manque d'ambition du projet de réforme de la Justice. Le Conseil constitutionnel vient de censurer quatre articles de la loi organique relative au recrutement, à la formation et à la discipline des magistrats.
La Constitution prévoit la saisine d'office du juge constitutionnel en cas d'adoption définitive d'une loi organique. C'est dans le cadre de cette procédure, que le Premier ministre avait donc saisi le Conseil pour l'examen de la constitutionnalité du texte en question.
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Sur la faute disciplinaire des magistrats
Le Conseil a censuré une partie de l'article 14 de la loi organique en matière de qualification de la faute discipinaire au motif tiré que « l'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par l'article 64 de la Constitution, et le principe de la séparation des pouvoirs, proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789, n'interdisent pas au législateur organique d'étendre la responsabilité disciplinaire des magistrats à leur activité juridictionnelle en prévoyant qu'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties puisse engager une telle responsabilité.Toutefois, ces mêmes principes font obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires lorsque cette violation n'a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive. » Le texte, ne prévoyant pas cette restriction, a été donc déclaré contraire à la Constitution.
Le Conseil a rappelé, en outre, que « l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative. » Le texte de l'article 21 prévoyait de nouvelles prérogatives au Médiateur de la République en matière de qualification de faute pouvant entraîner des sanctions disciplinaires. Il pouvait établir, en outre un rapport spécial publié au Journal officiel. Les juges ont donc estimé qu'il y avait là un empiètement sur l'indépendance pouvoir judiciaire, violant ainsi la séparation des pouvoirs garantie par l'article 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Sur des dispositions « diverses » et « transitoires »
Puis c'est au tour des articles 24 et 34 de la loi organique de passer à la trappe. Les nouvelles dispositions prévoyaient une limitation à 7 ans de la durée pour être procureur général auprès d'une même cour d'appel.
Le texte incriminé prévoyait le dispositif suivant : « A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l'article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l'expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »
Le Conseil reproche au texte de priver « d'effet utile » l'avis du Conseil supérieur de la magistrature prévu par l'article 65 de la Constitution, du fait d'une nomination de droit par décret simple du Président de la République.
Voir aussi
- ((fr)) « France : La réforme de la Justice sera moins ambitieuse que souhaitée par la Commission dite d'Outreau ». Wikinews, 26 octobre 2006.
Sources
- ((fr)) – « Conseil constitutionnel ». Journal officiel, page 4320, 6 mars 2007.