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France : le Conseil d'État demande la mise en conformité à la loi d'un décret relatif à l'exécution des décisions de justice

- wikinews:fr, 30/03/2011

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Sommaire

11 septembre 2007. – Dans une décision rendue le 3 septembre 2007, le Conseil d'État vient d'enjoindre le Premier ministre de mettre en conformité à la loi un décret concernant l'exécution des décisions de justice condamnant l'État et toutes personnes publiques.

Cette affaire tire sa source par l'adoption par le Parlement de l'article 17 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Le nouveau texte réduit de deux mois les délais d'ordonnancement des sommes dont l'État et toutes personnes publiques ont été condamnés par une décision de justice. Ainsi les délais d'ordonnancement de la dépense ont été ramenés de 4 mois à 2 mois, et en cas de sommes importantes, de 6 mois à 4 mois.

Un requérant ayant obtenu en justice la condamnation de l'État au paiement de telles sommes, s'est aperçu que le décret d'application du 13 mai 1981, n'avait toujours pas été modifié en conséquence, conservant ainsi les anciens délais.

Faisant application de la jurisprudence Alitalia[1], il a donc demandé au Premier ministre de mettre en conformité le décret en question aux nouvelles dispositions législatives. Ce dernier a rejeté implicitement cette demande en gardant le silence pendant plus de deux mois.

Saisi de l'affaire, le Conseil d'État a donné raison au requérant en annulant le refus du Premier ministre de modifier le décret d'application ainsi entaché d'illégalité. La Haute juridiction a donné un délai de trois mois à celui-ci pour qu'il procède à la modification ainsi demandée.

Les dispositions votées par le Parlement

La loi du 12 avril 2000 a modifié l'article 1er la loi du 12 juillet 1980 en ce qui concerne les délais d'ordonnancement des dépenses consécutives à des décisions de justice.

Ce texte dispose notamment : « I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révêlent insuffisants, l'ordonnacement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordannancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. »


Notes
  1. L'arrêt Compagnie Alitalia de 1989 a permis au Conseil d'État d'énoncer l'obligation pour l'autorité administrative d'abroger un règlement illégal ou devenu, par la suite, illégal, sur demande de toute personne y ayant intérêt.

Sources

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