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France : les élections municipales de Corbeil-Essonnes annulées et Serge Dassault déclaré inéligible

- wikinews:fr, 9/04/2011

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9 juin 2009. – La section du contentieux du Conseil d'État a annulé, hier, les opérations électorales qui se sont déroulées l'an dernier dans la commune de Corbeil-Essonnes. En outre, l'inéligibilité a été prononcée à l'encontre de Serge Dassault.

Les élections municipales de Corbeil-Essonnes, en 2008, ont vu deux listes au coude à coude. Celle conduite par M. Serge Dassault, candidat UMP, avait donc remporté la mise avec seulement 170 voix d'écart : 6 621 pour M. Dassault et 6 451 pour M. Piriou. Comble d'infortune pour ce dernier, le Tribunal administratif a rejeté son recours en annulation des élections et a infligé une inéligibilité d'un an aux fonctions de conseiller municipal.

Serge Dassault

Insatisfait de ces deux décisions, il a donc interjeté appel devant le Conseil d'État. Celui-ci a procédé à une instruction, recueilli les témoignages avant de convoquer la section du contentieux, l'une des deux formations solennelles avec l'Assemblée du contentieux. Le requérant reprochait à M. Serge Dassault des dons d'argent en faveur d'habitants de la commune par des membres de son entourage. Lors de l'audience d'instruction, chose peu fréquente en justice administrative, 4 témoins convoqués ne se sont pas présentés. En revanche un cinquième a confirmé, devant les magistrats chargés de l'instruction de l'affaire, ses allégations sur les dons en question. Les magistrats ont, en outre, relevé un document audiovisuel « portant sur un échange entre les deux candidats pendant la campagne électorale et versé au dossier, M. Dassault, interpellé sur l’existence de dons en argent aux habitants de la commune, ne conteste pas l’existence de telles pratiques mais en minimise la portée et nie qu’elles aient eu un caractère électoral ». Ceci constituait, selon les juges, un « caractère probant aux éléments qui établissent l’existence de pratiques de dons en argent d’une ampleur significative à destination des habitants de la commune ». À la section de conclure que de tels faits « Doivent être regardés, dès lors qu’ils traduisent une pratique persistante, y compris pendant la période électorale, comme intervenus en vue des élections et comme ayant pu affecter la libre détermination des électeurs ; que si l’ampleur de ces dons en argent ne peut être précisément déterminée, ces faits ont été, eu égard à l’écart de voix, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats ».

Parallèlement à cette procédure, M. Dassault avait déposé une plainte contre plusieurs témoins ayant relaté les faits incriminés. Toutefois, Le Conseil d'État a refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge pénal sur cette affaire, puis a annulé les élections contestées.

La constatation de ces faits ont provoqué un effet « domino » en ce qui concerne l'éligibilité de Serge Dassault. Les dons d'argent en question n'avaient pas été comptabilisés – et pour cause – dans les comptes de campagne du candidat UMP comme l'exige la législation en vigueur. Or, là où le bât blesse, c'est la présentation des comptes de campagne en équilibre, impliquant nécessairement à un excédent de dépenses quel que soit le montant desdits dons intégrés dans lesdits comptes. Or, l'article 52-12 du code électoral interdit tout compte déficitaire. Fort de ce constat, le Conseil a rejeté les comptes de campagne puis a déclaré inéligible, pendant un an, M. Dassault aux fonctions de conseiller municipal.

En revanche, M. Piriou voit son inéligibilité confirmée en appel, pour n'avoir pas intégré, dans ses comptes de campagne la mise à disposition, à titre onéreux, d'une salle du palais des sports lors de la campagne électorale. La section du contentieux a rappelé que, « , s’il n’y a pas lieu d’inclure dans les comptes de campagne les sommes correspondant à l’utilisation de salles mises gratuitement à disposition par les collectivités territoriales, dès lors que l’ensemble des candidats a pu disposer de facilités analogues, » il incombait à l'intéressé d'inclure la location dans ses comptes de campagne bien qu'ayant cru à tort qu'elle était mise à sa disposition à titre gratuit et quand bien même il en a reçu le montant à payer qu'en juin 2008.

Ce que dit l'article L. 52-12 du code électoral

Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.

Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture.

Voir aussi

Sources

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