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Droit en France : l'obligation pour le juge de contrôler tous les faits susceptibles d'établir un harcèlement moral

- wikinews:fr, 30/03/2011

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25 septembre 2008. – Par un arrêt en date du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a rappelé aux juges du fonds l'obligation de contrôler les faits susceptibles d'établir un harcèlement moral en entreprise.

Une salariée avait assigné son employeur aux Conseils des Prud'Hommes pour harcèlement moral. Elle a avait obtenu partiellement satisfaction devant la Cour d'appel de Toulouse. Cette dernière l'avait « déboutée de sa demande d’indemnisation pour mesures discriminatoires et d’avoir limité le montant de la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts du fait de sa non affiliation au statut cadre à compter du 1er juillet 2000 ».

Deux principes ont été rappelés par le juge de cassation dans cette affaire.

En premier lieu, « la règle “à travail égal salaire égal” est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important que ces salariés soient soumis à la même convention collective ». Ne peut faire valoir de demande sur ce fondement faute de produire le moindre « élément de référence provenant de salariés ayant travaillé dans la même clinique ».

En second lieu, les Hauts Magistrats ont rappelé que « peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Ainsi, en se bornant à retenir que « qu’il n’était pas établi que l’altération de l’état de santé de celle-ci matérialisée par un état anxio-dépressif fût la conséquence d’agissements répétés de harcèlement moral émanant de l’employeur, que la médecine du travail n’avait pas été alertée et que l’allégation d’un malaise collectif des sages-femmes de la clinique ne saurait établir l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral », la Cour n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Selon la Cour de cassation, de tels motifs sont inopérants dans cette espèce. Selon ses attendus, « la salariée invoquait le retrait arbitraire de son statut de cadre, la stagnation de sa rémunération, la suppression de primes et d’éléments de salaire, la détérioration progressive de ses conditions de travail ». Il incombait donc à la Cour d’appel, de « rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l’affirmative, s’ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités ».

L'arrêt a été cassé et le dossier a été renvoyé devant la Cour d'appel de Bordeaux.

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