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Droit en France : l'intervention de la Charte de l'Environnement dans l'ordonnancement des textes juridiques

- wikinews:fr, 30/03/2011

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19 octobre 2008. – Par un arrêt d'Assemblée, rendu le 3 octobre 2008, le Conseil d'État a défini les conséquences liées à l'adoption de la Charte de l'environnement. Ce texte a été voté dans le cadre d'une loi constitutionnelle, sur l'initiative de Jacques Chirac, alors président de la République.

L'affaire porte sur le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne, lequel prévoit, outre la mise en œuvre d’une enquête publique, des modalités d’information et de publicité qui concourent de manière indivisible à l’établissement d’une procédure de consultation et de participation. Or l'intervention de la Charte de l'environnement posait un problème nouveau dans l'ordonnancement des textes juridiques. Certaines dispositions règlementaires figurant dans le code de l'environnement, pouvaient-elle devenir des dispositions législatives eu égard à l'entrée en vigueur de la Charte en question ou devenaient-elles illégales ? Peut-on invoquer cette Charte pour exciper l'illégalité d'un acte administratif ?

Ainsi, la Haute juridiction, dans sa formation la plus solennelle était donc amenée à résoudre le problème. Dans des considérants de principe, elle a estimé que « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle », comprenant, notamment, le droit d'accès « aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

Ils ont relevé que l'article 34 de la Constitution inclut, dans le domaine de la loi, « les principes fondamentaux (…) de la préservation de l’environnement ». De ces constats, les magistrats en ont déduit que ces dispositions « issues de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; qu’en conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur (…) toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi ». Cette reconnaissance juridique de cette Charte est affirmée solennellement par le Conseil d'État. Ceci permet donc d'exciper l'illégalité d'un acte administratif pris en méconnaissance de ce texte qui est, de surcroît, de valeur constitutionnelle.

De plus, certaines dispositions à caractère règlementaire ne deviennent pas illégales du fait de l'entrée en vigueur des lois constitutionnelles. En effet, l'intervention de lois ultérieures peuvent rendre illégales des actes administratifs qui ne l'étaient pas au commencement. Ceci imposait une obligation d'abrogation de ces textes en application de la jurisprudence Alitalia[1].

D'une manière pragmatique, le Conseil opère simplement un transfert de norme juridique. Ainsi, un texte issu d'un décret édictant une procédure d'accès aux documents liés à l'environnement, revêt désormais un caractère législatif et ne peut être modifié que par une loi. Ayant relevé que le décret attaqué intervenait dans les domaines de compétence réservés désormais au législateur, celui-ci a donc été annulé.

Charte de l'environnement (extrait)
L'article 7 de la Charte de l'environnement dispose : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
Notes
  1. Conseil d'État 3 février 1989, Assemblée, Compagnie Alitalia, Recueil Lebon page 44, Concl. M. Noël Chahid-Nourai.


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Sources

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