France : le Conseil constitutionnel retoque en partie la loi réformant la durée du travail
- wikinews:fr, 8/10/2010
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21 août 2008. – Par une décision en date du 7 août 2008 publiée ce jour au Journal officiel, le Conseil constitutionnel a censuré en partie la loi réformant la durée du travail.
Les juges se sont intéressés aux conditions dans lesquelles les nouvelles règles édictées par la loi « affectent les clauses des conventions et accords collectifs antérieurs relatifs aux heures supplémentaires et à leur compensation en repos ».
Ils ont censuré pour compétence négative les dispositions prévoyant « une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel », mais supprimant « tout encadrement de sa durée minimale ou des conditions dans lesquelles elle doit être prise, alors que, par ailleurs, le seuil de déclenchement de cette obligation de repos n’est pas lui-même encadré par la loi ». Le Conseil a reproché au législateur de n'avoir pas exercé toute l'étendue de sa compétence.
A subi les foudres des magistrats, le dispositif ayant « pour effet de supprimer, au 1er janvier 2010, toutes les clauses des conventions antérieures relatives aux heures supplémentaires afin que de nouvelles négociations soient engagées au niveau des entreprises ou, à défaut, des branches ». Ils ont relevé, en outre, que « la suppression des clauses relatives aux heures supplémentaires au sein des conventions existantes en modifierait l’équilibre et confèrerait à ces accords antérieurs d’autres effets que ceux que leurs signataires ont entendu leur attacher ». Ils en ont déduit « dès lors, qu’eu égard à l’atteinte ainsi portée aux conventions en cours, la première phrase du IV de l’article 18, qui supprime les clauses antérieures relatives aux heures supplémentaires, méconnaît les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus et doit, par suite, être déclarée contraire à la Constitution ».
Ils ont rappelé, à cet égard, que « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s’agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de 1946 ». Ainsi, le Conseil estime, implicitement, qu'une telle suppression ne remplit pas les conditions liées à l'intérêt général. Cette inconstitutionnalité réside dans le fait que la garantie des droits n'est pas assurée tel que l'exige l'article 16 de cette Déclaration.
- Les textes constitutionnels
Deux textes ont motivé la décision du Conseil, outre l'article 34 de la Constitution qui définit le domaine de la loi.
La Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 :
- Article 4 : La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
- Article 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Sources
- ((fr)) – « Décision du Conseil constitutionnel ». legifrance, 21 août 2008.
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