Droit en France : l'obligation du maire de transmettre une réclamation au représentant de l'État
- wikinews:fr, 30/03/2011
24 juillet 2007. – Le Conseil d'État vient de rendre, le 20 juillet 2007, un arrêt précisant le droit sur deux points distincts : l'obligation de transmission d'une réclamation et la responsabilité de l'État consécutif à un permis de construire illégal.
La société SCI du Grand Carénage avait obtenu du maire de Saint-Barthélemy, un permis de construire, par une décision en date 18 mai 1982. Le 15 novembre 1990, c'est un arrêté du préfet de la Guadeloupe qui a partiellement transféré à la Société Immobart. C'est alors que le maire de la commune a ordonné, le 23 août 1991, aux deux sociétés d'interrompre leurs travaux. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Basse-Terre le 13 décembre 1991.
Un nouvel arrêté du maire, en date du 21 décembre 1993, vient d'arrêter les travaux pour cause de caducité du permis de construire. La société Immobart a donc demandé un nouveau permis de construire, que lui refuse le maire par la suite, par une décision du 8 mars 1994.
C'est alors que la société a demandé, le 11 mai 1994, au maire agissant au nom de l'État, une indemnisation. Le maire, incompétemment saisi d'une telle demande, n'a pas transmis la décision au Préfet du département de la Guadeloupe. Par la suite, le Tribunal administratif de Basse-Terre, puis la Cour administrative d'appel de Bordeaux, jugé irrecevable la requête pour défaut de liaison préalable du contentieux.
S'étant pourvue en cassation, le Conseil d'État censure la position adoptée par les premiers juges sur le fondement de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983. Après avoir cité le texte en question, le Conseil d'État a estimé qu'il « il résulte de ces dispositions que le maire, lorsqu’il est saisi incompétemment d’une demande tendant à ce que soit indemnisé le préjudice subi du fait des décisions qu’il a prises en tant qu’agent de l’État, est tenu de transmettre la demande à l’autorité compétente ; que, dans les circonstances de l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa lettre du 11 mai 1994, la Société Immobart a demandé la réparation au maire de la commune de Saint-Barthélémy du préjudice causé par les arrêtés qu’il avait pris “ en tant que représentant de l’État, selon le principe de la dualité fonctionnelle ” ; que dans ces conditions, la demande est réputée avoir été transmise, dès son dépôt, au représentant de l’État en Guadeloupe, dès lors qu’elle devait être regardée comme engageant la responsabilité de l’État ; que le silence gardé pendant plus quatre mois par le représentant de l’État a fait naître, alors même que la demande ne lui avait pas été effectivement transmise, une décision implicite de rejet liant le contentieux »
Sur le fonds, le Conseil d'État a relevé, outre l'annulation de la décision du maire 21 août 1991, que le tribunal administratif de Basse-Terre avait déclaré le permis de construire illégal par un jugement définitif en date du du 29 avril 1997. Les Hauts magistrats ont estimé que cela est constitutif de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Ce dernier a été condamné à verser à la société requérante la somme : 515 140 €.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt du 20 juillet 2007 ». Légifrance, 23 juillet 2007.
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