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Droit en France : illégalité de la non revalorisation des pensions de guerre versées aux étrangers

- wikinews:fr, 30/03/2011

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14 juillet 2009. – Par un arrêt rendu le 1er juillet 2009, le Conseil d'État vient de donner raison à un algérien ayant servi sous le drapeau français. Celui-ci s'était vu refuser la revalorisation de sa pension, en application des dispositions de la loi 3 août 1981 lesquelles font obstacle à toute revalorisation de retraite du combattant aux ressortissants algériens.

L'intéressé avait formulé une demande tendant à cette revalorisation. L'administration ayant gardé le silence pendant plus de 2 mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que l'intéressé a porté devant le Tribunal administratif de Paris. Les premiers juges, en application de la loi en question, a rejeté sa demande par un jugement rendu le 12 octobre 2005. Mécontent de cette décision, il s'est pourvu en cassation, puis a pu obtenir l'aide juridictionnelle, pour se faire représenter par le ministère obligatoire d'un avocat aux Conseils.

L'article 26 de la loi n° 71-734 du 3 août 1981

Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.

Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962.

La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article.

La Haute juridiction a donné raison au requérant en application de la CESDH[1]. Selon le Conseil, il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 14 de la Convention, puis de l'article 1er du premier protocole additionnel, qu'une « distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ». Méconnaît donc la portée de ces textes, les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 faisant obtacle à toute revalorisation des pensions de retraite du combattant attribuée aux ressortissants étrangers. Ainsi, un tel dispositif « crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d’anciens combattants, selon qu’ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d’États devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l’objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ». Aux juges de poursuivre : « si les dispositions de l’article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l’indépendance de l’Algérie et de l’évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l’évolution de l’économie française, la différence de traitement qu’elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ».

Fort de ce constat, le juge de cassation a donc constaté l'incompatibilité de ces dispositions au regard de l’article 14 de la CESDH. « Elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par [l'intéressé] en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant », conclut le Conseil d'État.

l'article 14 en question reconnaît « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Le jugement du tribunal administratif, ainsi que la décision implicite du ministre de la défense, ont été annulés. Le requérant a été renvoyé, devant ce même ministre, aux fins liquidation de sa pension de retraite revalorisée.

Notes
  1. Convension européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Voir aussi

Sources

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