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La France condamnée pour non respect de la Convention européenne des droits de l'homme en matière d'esclavage

- wikinews:fr, 2/06/2009

Sommaire

26 juillet 2005. – La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour son nom respect de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit l'esclavage et le travail forcé.

Les faits

Une plainte avait été déposée par Siwa-Akofa Siliadin, ressortissante togolaise de 26 ans, qui était arrivée en France illégalement avec l'aide d'une Française d´origine togolaise, Mme D. Arrivée en janvier 1994, alors âgée de 15 ans et demi, Mme D s'était engagée à régulariser la situation de Siwa-Akofa Siliadin et à la scolariser. Pour payer son billet d'avion, Mme D. l'avait prêté en octobre 1994 à un couple de Français, les époux B., pour qu'elle travaille pour eux. Son passeport lui fut retiré ; elle se retrouva obligée de travailler pour eux sans rémunération. Elle devait aider les époux B. aux différentes tâches ménagères et de leurs enfants, le temps que Mme B. arrive au terme de sa grossesse.

Cependant, après l'accouchement, les époux B. décidèrent de la garder. Elle devait travailler de 7 h 30 à 22 h 30, tous les jours de la semaine. Elle n'avait le droit de sortir que certains dimanches pour aller à la messe. Elle dormait dans la chambre des enfants sur un matelas à même le sol et portait des vêtements usagés.

Elle ne recevait aucune rémunération mis à part un ou deux billets de 500 francs, (soit 76,22 euro).

L'affaire en France

En juillet 1998, Siwa-Akofa Siliadin se confia à une voisine, qui alerta le Comité contre l´esclavage moderne. Ce dernier porta plainte et les époux B. furent poursuivis au pénal pour obtention abusive d´une personne vulnérable ou dépendante et services non rétribués ou insuffisamment rétribués, ainsi que pour soumission de cette personne à des conditions de travail ou d´hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

Ils ont été condamnés en première instance à 12 mois d´emprisonnement dont sept avec sursis, mais furent relaxés en appel le 19 octobre 2000. Suite à un renvoi en Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, estima le 15 mai 2003 que les époux B. étaient coupables d´avoir fait travailler Siwa-Akofa Siliadin, personne dépendante et vulnérable, sans rémunération, mais ses conditions de travail et d´hébergement n´étaient pas incompatibles avec la dignité humaine. Les époux B. ne furent alors condamnés qu'à des dommages et intérêts d'un montant de 15 245 euro.

De son côté, le Conseil de prud'hommes lui accorda en octobre 2003 un rappel de salaires de 31 238 euro.

L'affaire à la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme a pris acte de la requête de Siwa-Akofa Siliadin le 17 avril 2001 et l'a déclarée partiellement recevable le 1er février 2005. Une audience publique a eu lieu au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 3 mai 2005.

Après délibération, les sept juges ont déclaré que Siwa-Akofa Siliadin avait bien été soumise à un travail forcé, mais la qualification d'esclavage au sens classique du terme n'a pas été retenue, car elle n'avait été pas réduite à l'état d'objet.

Cependant, la servitude a été retenue, car elle n'avait aucune liberté de mouvement et aucun temps libre. Et sa non scolarisation l'empêchait de se libérer de cet état.

En se basant sur cela, la Cour a retenu que Siwa-Akofa Siliadin était une victime de l'esclavage domestique.

Non respect par la France de l'article 4

La Cour a conclu que la France, à l'époque, ne condamnait pas expressément l'esclavage domestique et était donc en infraction par rapport à l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette non reconnaissance a permis aux époux B. d'être relaxés au pénal et de n'être poursuivi qu'au civil.

L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme

L'article 4 interdisant l'esclavage et le travail forcé dispose que :

  1. nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ;
  2. nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ;
  3. n'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
    1. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
    2. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
    3. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
    4. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Sources


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