Le demandeur d’asile doit être auditionné dans une langue qu’il comprend
Les dernières actualités - Montecler, 3/07/2017
Aux termes de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour nationale du droit d’asile peut, dans un certain nombre de cas, annuler une décision du directeur général de l’Office français des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile. Il s’agit en particulier des situations où l’OFPRA s’est dispensée d’un entretien personnel avec le demandeur (CE 27 févr. 2015, n° 380489, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Lebon ; AJDA 2015.