Droit en France : le procès équitable face à un revirement de jurisprudence
- wikinews:fr, 30/03/2011
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22 novembre 2007. – La Cour de Cassation a rendu un arrêt conciliant un changement radical de jurisprudence avec l'exigence d'un procès équitable. Dans sa décision du 13 novembre 2007, la Cour devait se prononcer sur le pourvoi d'un administrateur judiciaire à l'encontre d'un arrêt de la Cour de renvoi de Grenoble.
Sur la forme, la chambre commerciale avait opéré un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la recevabilité d'un pourvoi en cassation sur demande d'un administrateur judiciaire. À cette occasion, il a été jugé que « le pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur l'appel d'un jugement statuant en dehors des cas prévus par les articles 160 et 170, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans lesquels la notification ou la signification incombe au greffier, n'est recevable qu'à condition que cet arrêt ait été préalablement signifié par la partie la plus diligente ».
N'ayant pas opéré cette formalité, l'administrateur se serait donc vu rejeter le pourvoi pour irrecevabilité. Tel n'a pas été le cas. La Cour de cassation a mis en avant les exigences du § 6.1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme relatives au procès équitable. Selon les magistrats « l’application immédiate, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence, de cette règle d’irrecevabilité, dans une instance en cours aboutirait à priver le demandeur au pourvoi d’un procès équitable, en lui interdisant l’accès au juge ».
Le pourvoi a donc été examiné malgré cette irrecevabilité et a donc été rejeté sur le fonds : « le commissaire à l’exécution du plan de cession, nommé après la résolution d’un précédent plan de redressement, n’a pas qualité pour engager une action en nullité des paiements ou des actes faits durant la période suspecte antérieure à l’ouverture de la procédure initiale ». Tel avait été le cas dans cette affaire où le requérant avait été nommé commissaire au plan en remplacement d'un précédent.
Sources
- ((fr)) – « Arrêt n°1248 ». Cour de cassation, 21 novembre 2007.