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La Cour européenne des droits de l'homme censure un cavalier législatif voté par le Parlement français

- wikinews:fr, 1/11/2011

27 février 2007. – La Cour européenne des droits de l'homme a censuré un cavalier législatif adopté par le Parlement français. C'est ce que vient de révéler le Bulletin de la Cour de cassation.

L'arrêt en date du 9 janvier 2007 censure une disposition de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui, dans son article 29, disposait : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail, agréés en vertu de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l’absence de validité desdites clauses. »

Les requérants, « des employés, ou anciens employés, en qualité d’éducateurs, de conseillers, de moniteurs, d’aides médico-psychologiques ou de surveillants de nuit, au sein d’établissements spécialisés, gérés par des associations et placés sous tutelle de l’État. » Des permanences de nuit devaient être assurées dans une chambre dite « de veille », afin de répondre à tout problème. Aussi ils ont saisis les conseils de prud'hommes pour obtenir le remboursement de ces veilles lesquelles n'étaient pas entièrement rémunérées par le biais du système des équivalences.

C'est alors qu'est donc survenu ce cavalier législatif afin de faire échec à toutes les procédures en cours intentées par 68 requérants.

La Cour européenne des droit de l'homme a donné raison aux intéressés qui, selon elle, « bénéficiaient d’un intérêt patrimonial en l’espèce qui constituait, sinon une créance à l’égard de leurs adversaires, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le paiement des rappels de salaire pour les heures litigieuses, qui avait le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article premier du Protocole n° 1. » pour conlure que « L’intervention d’une loi destinée à contrer la jurisprudence de la Cour de cassation, favorable aux requérants, vient assurément conforter ce constat ».

Confirmant ainsi la position prise par la Cour de cassation en 2001, qui avait écarté un tel texte pour les mêmes motifs, la Cour a principalement écarté le moyen soulevé par le Gouvernement français tiré de la conservation de la perennité et de la continuité du service public. La juridiction européenne a estimé, quant à elle, « qu’en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative. En tout état de cause, dans les faits de l’espèce, aucun élément ne vient étayer l’argument selon lequel l’impact aurait été d’une telle importance que l’équilibre du secteur de la santé et de la protection sociale aurait été mis en péril. » et de conclure que la mesure violait donc l'article premier de premier protocole à la convention européene de sauvegarde et de défense des droits d'homme.

Cette mesure a donc présenté un caractère anormal et exorbitant et l’atteinte « portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. »

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