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France : Rappel à l'ordre de la Cour de cassation en matière de contrôle d'alcoolémie

- wikinews:fr, 30/03/2011

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5 juillet 2007. – Le dernier bulletin de la Cour de cassation apporte son lot d'affaires. Ainsi, la rubrique 1373 en page 60, concerne la validité des contrôles d'alcoolémie des conducteurs. Un automobiliste avait été contrôlé positif avec successivement 1,35 mg et 1,23[1] mg d'alcool par litre d'air expiré. Ce contrôle faisait suite à une interpellation des gendarmes pendant que l'intéressé avait quitté un stationnement à vive allure et que son haleine sentait manifestement l'alcool.

À la suite de cela, la Cour d'appel de Riom l'avait condamné à 7 mois d'emprisonnement. S'étant pourvu en cassation, l'automobiliste en question a soulevé la nullité de la procédure. À cet égard, il a critiqué la position du juge d'appel selon laquelle « la fiabilité de l’appareil n’est pas contestable dès lors que la date à laquelle celui-ci a été contrôlé peut être aisément déterminée compte tenu de la périodicité annuelle du dit contrôle en se référant à la date de validité figurant au procès-verbal ; que, par ailleurs, l’écart constaté entre les deux analyses effectuées à 15 mn d’intervalle se situe dans des limites acceptables ». Il en a déduit que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision « en retenant que la mention au procès-verbal de la prochaine date de vérification suffisait à établir la conformité de l’appareil litigieux, sans constater qu’il résultait du procès-verbal de constatation de l’état alcoolique ou d’une autre pièce de la procédure que l’éthylomètre utilisé avait été soumis à la vérification périodique obligatoire prévue par les textes (…) ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a donné raison au conducteur. Après avoir rappelé que les éthylomètres doivent être soumis à un contrôle périodique, elle a rappelé le principe selon lequel « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ». Aussi, elle censure la position de la cour rejetant « l’argumentation du prévenu prise de l’absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l’éthylomètre » et retenant « qu’en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l’appareil figurant au procès-verbal ».

L'arrêt a été cassé et l'affaire renvoyée vers la Cour d'appel de Lyon.

Notes
  1. Ceci correspond respectivement à 2,70 g et 2,46 g d'alcool par litre de sang.

Sources


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