France : la Cour de cassation rappelle la législation en matière de carte bancaire
- wikinews:fr, 30/03/2011
11 avril 2007. – Sorti le 1er avril dernier, le bulletin n° 658 de la Cour de cassation apporte, comme d'habitude, son lot d'informations. Parmi les décisions relatées, se trouve une qui concerne les paiements par carte bancaire.
Une personne détenant un compte à la Caisse d'Épargne avait réglé un acompte à un hôtel où elle devait séjourner par la suite. La transaction a eu lieu par téléphone où l'intéressée avait communiqué son numéro de carte bancaire pour un montant de 49,05 dollars américains. Quelle ne fut pas sa surprise quand montant débité fut en fait de 224,47 dollars. Elle a donc demandé à sa banque la restitution des fonds en se fondant sur l'article L. 132-4 du code monétaire et financier. L'établissement ayant purement et simplement refusé le remboursement des sommes en question, l'intéressé l'a donc assigné devant le Tribunal d'instance des Sables d'Olonne où elle obtient satisfaction.
La juridiction ayant statué en premier et dernier ressort, la Caisse d'Épargne s'est donc pourvu en cassation. La Cour a donc rappelé sèchement le droit en la matière : « le paiement effectué à distance, par simple communication du numéro de la carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel ni signature du titulaire, avait été réalisé sans mandat de cette dernière de sorte qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires non invoquées, l’établissement de crédit, dépositaire des fonds, était tenu de les restituer à due concurrence de ce qu’il avait payé ainsi irrégulièrement. »
Le jugement a donc été confirmé et le pourvoi rejeté.
- L'article L. 132-4 du code monétaire et financier
Cet article a été inséré par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001. Ce texte dispose notamment :
« La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
« De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 et si, au moment de l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation. »Sources
- ((fr)) – Cour de cassation, « Arrêt du 12 décembre 2006 ». Légifrance, 12 décembre 2006.
- ((fr)) – Service de documentation, « Bulletin de la Cour de cassation ». Cour de cassation, 1er avril 2007.
- ((fr)) – Code monétaire et financier. Légifrance, 10 avril 2007.