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Droit en France : la Cour de cassation rappelle la prédominance du droit de propriété

- wikinews:fr, 30/03/2011

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7 juin 2010. – La Cour de cassation a rendu un arrêt concernant la conciliation du droit de propriété avec le droit syndical. La Haute juridiction devait se prononcer sur la résiliation par la ville de Châteauroux d'un prêt de locaux à des organisation syndicales. L'affaire a été portée en justice et les syndicats obtiennent gain de cause devant la Cour d'appel d'Orléans.

Dans cette affaire, deux principes étaient en concurrence : le droit de propriété et le droit syndical.

Le droit de propriété en question.

La réglementation en question date du code Napoléon, plus précisément des lois de 1804.

Article 544

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 1875

Le prêt à usage ou commodat[* 1] est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi

Article 1888

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.


  1. Les mot « ou commodat » ont été supprimés par l'article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Les juges avait admis la prédominance de l'exercice du droit syndical prévu par le préambule de la Constitution de 1946 et par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme. « Pour être effectif, le droit d’exercer cette activité devait s’accompagner de mesures concrètes telles que la mise à disposition de locaux et d’équipement indispensables pour pouvoir organiser des réunions et tenir des permanences » avait estimé le juge d'appel. La fixation de « nouvelles conditions d’occupation des locaux, contraires à une tradition de gratuité et inadaptées à la capacité financière des trois syndicats, sans leur faire en outre une offre de relogement », précise la Cour. Elle en a conclut que cette situation « ne leur permettait plus de remplir normalement leurs missions d’intérêt général et portait ainsi directement atteinte au droit d’exercer librement une activité syndicale. »

S'étant pourvue en cassation, la première chambre civile rappelle la prédominance du droit de propriété consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel de cette même convention. Elle rappelle que « l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence même du commodat. » Aussi, la Cour énonce que « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. » « Le respect de l’exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé » en conclut la première chambre civile.

L'arrêt rendu par la cour d'Orléans, pris en contradiction avec la doctrine de la Cour de cassation, a été cassé. Le dossier a été transmis à la Cour d'appel de Versailles.

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