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La variation du sens des conclusions du rapporteur public

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, 24/11/2015

Entre ce qui a été annoncé et ce qui va être prononcé, les conclusions du rapporteur public peuvent varier, ce qui ne contribue pas à la prévisibilité du processus juridictionnel.
Une boussole indispensable pour les parties
La variation du sens des conclusions du rapporteur public
Le rapporteur public est un rouage essentiel du processus juridictionnel de l’ordre administratif (sur son rôle et l’importance de ses conclusions : [[Le sens des conclusions du rapporteur public devant les juridictions administratives]url:http://www.kpratique.fr/Le-sens-des-conclusions-du-rapporteur-public-devant-les-juridictions-administratives_a248.html]i, L-X Simonel, Kpratique, 4 fév. 2014).
La règle est que « les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative [frais irrépétibles] ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public » (CE, section, 21 juin 2013, communauté d’agglomération du pays de Martigues, n° 352427, conclusions Xavier de Lesquen, AJDA 2013-1301, RFDA 2013-805 et chronique Xavier Domino et Aurélie Bretonneau, AJDA 2013-1276).

Le propre d'une boussole est de toujours indiquer le Nord
Le rapporteur public peut estimer utile d’aller plus loin, au-delà de la communication du « sens » de ses conclusions (rejet ou annulation). Ainsi, s’il conclut au rejet de la requête, il peut préciser s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond. A l’inverse, s’il conclut à l'annulation de la décision administrative contestée, il peut mentionner les moyens invoqués par la requête dont il estime qu’ils doivent être accueillis. Pour autant, la décision juridictionnelle n’est pas irrégulièrement rendue si ce détail d’information n’est pas communiqué aux parties.
Mais, dans tous les cas, qu’il n’ait communiqué que le sens de ses conclusions ou qu’il soit allé plus loin, le rapporteur public ne peut pas modifier sa position sans en informer les parties, à peine d'irrégularité de la décision (même décision de 2013).

Les parties ont intérêt à étalonner elles-mêmes cette boussole
Encore faut-il, dorénavant, que ce changement de pied soit dénoncé pendant la séance publique même, dès après la lecture des conclusions modifiées ou, postérieurement, dans une note en délibéré. Si la modification des conclusions par rapport à ce qui avait été communiqué aux parties n’est pas expressément relevée, l'irrégularité ne peut être tenue pour établie (CE, 1er octobre 2015, M. et Mme C., n° 366 538, au recueil, donc présentant un intérêt majeur).

Une boussole sans haut-parleur
Cette exigence invite à deux observations, l’une triviale, l’autre à peine moins.

Quiconque a assisté à une séance publique d’une juridiction administrative peut témoigner que, bien souvent, les conclusions sont peu ou pas audibles, pour des raisons qui ne tiennent pas toujours à la faible dilection de certains rapporteurs publics pour l’art oratoire et qui sont à trouver, aussi, dans la piètre acoustique des salles d’audience et dans la grande faiblesse de leurs systèmes de sonorisation. Il est des cas où la constatation faite par la décision d’octobre 2015 selon laquelle il ne ressort d'aucun élément au dossier que l'avocat des requérants se serait plaint de ce que le sens de ces conclusions qu'il venait d'entendre aurait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties, pourrait tenir de la pétition de principe car il est, assez fréquemment, tout simplement impossible d’entendre ces conclusions.

En définitive, la formation de jugement est, probablement, la mieux placée pour savoir quelles sont les conclusions effectivement prononcées, soit pour avoir pu les mieux entendre compte tenu de sa position privilégiée dans la salle d’audience, soit pour pouvoir s’en assurer plus facilement auprès du rapporteur public avec lequel elle a manifestement une plus grande proximité que les parties. La mention dans la décision : Après avoir entendu en séance publique (…) les conclusions de ***, rapporteur public, pourrait être complétée par la précision : qui conclut à ***. Le rapprochement avec ce qui figure sur l’application SAGACE fixerait avec certitude le point de savoir si la position annoncée aux parties par le rapporteur public a été modifiée ou non.

La lecture de la solution de 2015 ne laisse pas sans une légère gêne. L’arrêt de section de 2012 impose au rapporteur public qui entend faire varier sa position, de mettre les parties à même de connaître ce changement, ce qui lui prescrit un comportement actif. Cette obligation est sensiblement gommée puisque c’est, maintenant, à la partie ou à son avocat qu’il incombe de surveiller la stabilité des conclusions, même lorsque celles-ci ont été murmurées avec une retenue conventuelle avant de disparaître dans des volumes conçus sans aucun égard pour l’acoustique ...


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