La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 améliore le statut de l'élu local
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 24/06/2015
Laloi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat est à situer dans le prolongement de la loi de décentralisation du 2 mars 1982, dite loi Deferre, qui en son article 1 disposait notamment que « des lois détermineront ... le statut des élus ».
Cette loi apporte quelques avancées notables sur la question l’on rappellera ci-dessous de façon synthétique :
I. Les devoirs de l’élu local précisés :
Le législateur a doté l’élu local d’une définition, qui intègre le respect de la déontologie telle qu’elle ressort d’une charte.
Une définition de la notion d’élu local :
Il est ajouté un article L. 1111-1-1 au CGCT ainsi rédigé :
« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. »
Trois éléments composent la définition, dont les deux premiers sont classiques (l’élection au suffrage universel et la libre administration) mais dont le troisième est innovant : le respect de la déontologie ; mais pas n’importe quelle déontologie, celle résultant d’une charte adoptée par le législateur, qui doit être lue et remise aux élus lors de la séance d’installation de leur conseil.
Il n’est pas inutile de citer le texte de cette charte :
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
La modulation des indemnités en fonction de l’assiduité :
Conséquence directe de l’obligation d’assiduité posée par la charte, le montant des indemnités que le conseil alloue à ses membres doit être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. Les conditions de la modulation doivent être précisées par le règlement intérieure.
II. L’amélioration des droits des élus locaux :
Dans les communes de plus de 1.000 habitants, les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Il s’agit donc de l’instauration d’un droit à l’indemnité maximale - ou à taux fixe - pour ces élus ; le conseil n’aura à délibérer à ce propos que pour réduire éventuellement cette indemnité. Dans les communes de moins de 1.000 habitants, les indemnités des maires ou de présidents de délégation spéciale sont fixées au taux prévu par la loi.
Le droit à la formation des élus est également amélioré avec l’instauration d’un droit individuel à la formation inspiré de ce qui est de droit dans le monde du travail. On notera également qu’une formation obligatoire doit être dispensée au cours de la première année du mandat aux élus qui ont reçu une délégation (sauf dans les communes de moins de 3.500 habitants).
La loi améliore par ailleurs plusieurs autres droits déjà existants dans la perspective de permettre aux élus de mieux concilier leur vie professionnelle avec leur mandat : régime des autorisations d’absences pour les campagnes électorales ; droit à la réintégration à la fin du mandat ; droit à la formation professionnelle, bilan de compétence et congé de formation ainsi que validation des acquis de l’expérience ; régime de l’allocation différentielle de fin de mandat.