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Les conditions d’application de la présomption de titularité de droits d’auteur des personnes morales

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Claire Bonfante, 20/10/2014

Dès lors qu’une personne morale justifie avoir exploité sous son nom en France une œuvre de façon non équivoque et paisible, elle doit pouvoir bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur sur l’œuvre concernée.
Dans un arrêt du 10 juillet 2014 (Cass.civ.1ère, 10/07/2014, n° 13-16.465) , la Cour de cassation a rappelé les conditions d’application de la présomption de titularité des droits d’auteur d’une personne morale. En vertu des dispositions de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; cette personne est alors investie des droits de l'auteur.

En conséquence, selon une jurisprudence constante (Cass., ch. civ. 1ère, 24/03/1993, n° 91-16.543/Cass. Civ. 1ère, 14/06/2005, RLDI 2005/8, n° 216/Cass. Civ., 28/11/2012, RLDI 2013/89, n° 2960), l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur, sous réserve, toutefois, que l’auteur de l’œuvre n’ait émis aucune revendication. Dans l’hypothèse d’un contentieux fondé sur la contrefaçon, la personne morale demanderesse à l’action et revendiquant l’application de la présomption de titularité doit ainsi apporter la preuve d’une commercialisation et d’une exploitation de l’œuvre en France sous son nom antérieure à celle du tiers recherché pour contrefaçon.

Dans ce cas d’espèce, le tiers recherché pour contrefaçon contestait l’applicabilité de la présomption de titularité à la société demanderesse, au motif que celle-ci ne démontrait pas avoir participé financièrement et techniquement au processus créatif du modèle de chaussures en cause ; elle n’avait donc exercé, selon le tiers, aucun contrôle, ni aucune influence sur l’œuvre litigieuse. Il invoquait notamment l’absence de communication de croquis, patrons, dessins ou esquisses des modèles de chaussures en cause dans cette affaire, ainsi que l’absence de preuve de l’existence d’un atelier de création au sein de l’entreprise.

La cour d’appel, qui a pourtant constaté une exploitation publique et paisible du modèle de chaussures litigieux par la société demanderesse, a tout de même suivi cette argumentation et l’a donc déboutée de son action en contrefaçon.

La Cour de cassation a contesté l’analyse de la cour d’appel, qui ne pouvait pas, dans un premier temps, constater que l’œuvre avait été exploitée de façon publique et paisible par la société demanderesse, et lui imposer, dans un second temps, de démontrer qu’elle avait participé au processus créatif du modèle litigieux, et à défaut la débouter de son action en contrefaçon ; ce faisant la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.


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