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Satire et droit à l’humour, un si long combat judiciaire

Chroniques judiciaires - Pascale Robert-Diard, 17/01/2015

Le texte mériterait d’être affiché, étudié, débattu dans toutes les écoles de France, aux côtés de la Déclaration des droits de l’homme et du ­citoyen de 1789. Une dizaine de ­pages, celles du jugement rendu le 22 mars 2007 par la 17e … Continuer la lecture

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Le texte mériterait d’être affiché, étudié, débattu dans toutes les écoles de France, aux côtés de la Déclaration des droits de l’homme et du ­citoyen de 1789. Une dizaine de ­pages, celles du jugement rendu le 22 mars 2007 par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris dans l’affaire des caricatures de Mahomet, constituent une magistrale leçon d’instruction civique.

Elles s’ouvrent sur ce rappel solennel : « Attendu qu’en France, ­société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions quelles qu’elles soient et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse ; que le blasphème, qui outrage la divinité ou la religion, n’y est pas réprimé (…) ". Elles concluent : « Attendu que Charlie Hebdo est un journal satirique, contenant de nombreuses caricatures, que nul n’est obligé d’acheter ou de lire (…) ; que toute caricature s’analyse en un portrait qui s’affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique (…) ; que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provocant, participe à ce titre à la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions (…) ; qu’ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans ; que les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont donc pas été dépassées. »

Le journal, qui était poursuivi pour « injure envers une religion » par deux associations musulmanes, est donc relaxé. Le jugement est confirmé un an plus tard par la cour d’appel de Paris. Il dit deux siècles d’histoire nationale, de tensions politiques et religieuses qui ont bâti, pierre après pierre, la forteresse de la ­liberté d’expression et son pendant, le droit à l’humour et à la caricature.

La Révolution française l’avait proclamée avant de l’étouffer bien vite. L’Empire puis la Restauration n’ont cessé de lui fixer des limites. Dans les années 1830, Honoré Daumier, Charles Philipon – avec ses dessins de poires représentant le roi Louis-Philippe – sont condamnés à des peines de prison ferme pour leurs caricatures.

Louis-Philippe par Philipon

Louis-Philippe par Philipon

La loi de 1835, préparée par Adolphe Thiers, alors ministre de l’intérieur, accorde à la caricature le statut protecteur de « genre littéraire », mais prévoit que « l’offense au roi, lorsque elle a pour but d’exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la sûreté de l’Etat ».

Cinquante ans plus tard, la loi sur la liberté de la presse de 1881, votée sous la IIIe République, encadre très strictement l’irrévérence entre les bornes de l’injure, de l’atteinte aux bonnes mœurs, de l’offense au président de la République ou aux chefs d’Etat étrangers et du droit à l’image.

Il faut enjamber le siècle et deux guerres pour qu’une autre révolution, celle de mai 1968, fasse franchir un pas décisif à la ­liberté d’expression et au droit à l’humour. « Ce sont bien Cabu, Wolinski et les autres qui, les premiers, ont porté l’outrance et l’irrévérence dans des dessins jusqu’alors proscrits, car considérés comme trop vulgaires ou licencieux », ­observe l’avocat spécialiste du droit de la presse Basile Ader.

C’est d’ailleurs à Charlie Hebdo que l’on doit un attendu de principe qui a aujourd’hui force de loi, souligne l’avocat : il figure dans un arrêt rendu en 1991 par la cour d’appel de Paris, selon lequel « on doit tolérer l’inconvenance grossière et provocatrice, l’irrévérence sarcastique sur le bon goût desquelles l’appréciation de chacun reste libre, qui ne peuvent être perçues sans tenir compte de leur ­vocation ouvertement satirique et humoristique, qui permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques ».

La caricature, qui vient étymologiquement du verbe italien caricare (« charger »), est une charge, rappelle l’avocat Frédéric Gras dans un article très documenté, « La tradition française de protection de la caricature ». Parce qu’elle est forcément désagréable, voire douloureuse ou insupportable, le juge ne peut faire dépendre son appréciation de la susceptibilité de ­celui qui s’en estime victime, sauf à restreindre considérablement le principe de la liberté d’expression et le droit à l’humour. A rebours de ce que relevait en 1913 le juriste Henri Fougerol – le caricaturiste « s’attachera toujours à conserver le ton de la fine plaisanterie et de l’ironie gauloise » –, la jurisprudence née avec Charlie Hebdo admet que l’humoriste peut ne pas être drôle. La même précaution vaut pour le juge, qui n’a pas à se déterminer en fonction de sa propre susceptibilité. « Le juge n’est pas le juge du bon goût », observe Basile Ader.

C’est surtout à la Cour européenne des droits de l’homme que l’on doit la consécration du principe de la liberté d’expression. Dans un ­arrêt fondateur de 1976, elle souligne que « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance ou l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’y a pas de société démocratique ». C’est à cette aune que la 17e chambre juge chaque jour les plaintes qui lui sont soumises.

Mais si elles n’ont cessé de reculer, les frontières de la liberté d’expression et du droit à l’humour existent bel et bien. « La caricature et la satire étant par ­nature abusives, les limites du droit à l’humour doivent être considérées comme des abus d’abus», relève Me Basile Ader.

Pour les personnalités publiques, qui doivent admettre que la caricature est la contrepartie de la notoriété, les limites à ne pas franchir sont la diffamation, l’injure, l’outrage, le dénigrement ou l’atteinte à la vie privée. Les journaux satiriques disposent, à ce titre, d’une ­ « présomption humoristique », qui les protège ­davantage que les publications dites sérieuses.

L’humour ne saurait non plus servir à masquer ce que le droit appelle des « buts illégitimes », tels que la provocation à la haine raciale, l’injure faite à un groupe en raison de son ­appartenance religieuse, l’atteinte à la dignité humaine ou l’animosité personnelle.

Cette distinction subtile entre buts légitimes et illégitimes est au cœur des malentendus et de la polémique qu’entretiennent les partisans de Dieudonné. Pour les juges, la ligne jaune est franchie quand l’injure, même prononcée par quelqu’un revendiquant le statut d’humoriste, atteint une communauté « dans son ensemble ». Dans une décision rendue en 2007, la cour considère ainsi que les propos de Dieudonné – « Les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première » – ne relèvent pas « de la libre critique du fait religieux, participant d’un débat d’intérêt général, mais constituent une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique ».

En 2006, les juges déboutent en revanche de leurs poursuites des associations catholiques qui s’estimaient injuriées par deux documents : une image représentant « sainte ­Capote », une religieuse aux épaules nues à côté d’un préservatif, et une affiche, parodie commerciale de La Cène de Léonard de Vinci. Dans les deux cas, les juges relèvent que ces documents, même s’ils avaient pu être ressentis comme offensants, n’ont pas « pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience » et qu’en conséquence ils ne dépassent pas les limites de la ­liberté d’expression.

C’est le même raisonnement qui conduit, l’année suivante, la 17e chambre à relaxer Charlie Hebdo à propos de la publication de certaines caricatures de Mahomet. Ces caricatures, estime alors le tribunal, ne sont pas une injure raciale, car elles « visent clairement une fraction et non l’ensemble de la communauté musulmane ».

Mardi 6 janvier, les représentants des principaux cultes de l’Alsace et de la Moselle, dont l’islam, participaient à une audition commune à Paris devant l’Observatoire de la laïcité. A l’unanimité, ils ont demandé l’abrogation du délit de blasphème, une survivance du droit allemand resté en vigueur dans ces ­départements même après leur rattachement à la France en 1918. Ce délit, soulignaient-ils, est complètement tombé en désuétude. Le lendemain de cette réunion, les frères Chérif et Saïd Kouachi quittaient le siège de Charlie Hebdo, dont ils venaient de décimer la rédaction, en hurlant dans la rue : « On a tué Charlie, le Prophète est vengé. »

 


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