Réforme de fond de l’intérêt légal en 2015
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, 2/09/2014
Commentaire de l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal (JORF du 23 août 2014) Entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
Chaque bénéficiaire de l’intérêt légal est, aujourd’hui, traité peu ou prou comme un État souverain. En effet, ce taux est fixé annuellement en fonction des taux obtenus par l’État pour ses emprunts à court terme (à 2,5 mois). Considérés comme présentant peu ou pas de risque, en dépit des remises en cause périodiques de ce credo, ces emprunts sont souscrits à des taux bas ou pratiquement nuls. Le taux d’intérêt légal est mécaniquement placé au même étiage. À 8,40 % il y a vingt ans en 1994, il est pour cette année à 0,04 %. C’est dire qu’il ne représente absolument plus le coût réel du financement alternatif que le créancier qui en est bénéficiaire doit supporter jusqu’au paiement par son débiteur.
La réforme qu’imposait cette réalité économique a été réalisée par l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal (JORF du 23 août 2014) qui a modifié les dispositions de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
L’intérêt légal sera déterminé en tenant compte du coût de refinancement supporté par les créanciers dans des relations économiques représentatives du marché. Comme les particuliers se refinancent systématiquement à des taux bien plus élevés que les autres opérateurs professionnels, l’intérêt légal sera dorénavant calculé selon deux taux différents – en dépit de l’intitulé singulier de l’ordonnance : un taux pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux pour tous les autres cas, c’est-à-dire principalement pour les entreprises.
Afin d’être mieux orienté vers le reflet de la situation économique dans ses évolutions, il sera calculé semestriellement et non plus annuellement comme aujourd’hui, non seulement en fonction du taux directeur de base de la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement mais aussi selon les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Le taux de l’intérêt légal pour les particuliers devra refléter les taux effectifs moyens constatés des crédits aux particuliers.
Un prochain décret déterminera les modalités de calcul et de publicité des deux taux de l’intérêt légal mais l’on sait d’ores et déjà (voir le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-947 au même JORF) qu’ils résulteront à la fois du taux directeur de la Banque centrale et de l’écart moyen constaté sur deux ans entre le taux du refinancement supporté par la catégorie considérée (particuliers ou entreprises) et ce taux directeur de la Banque centrale, ce qui devrait correspondre à environ deux tiers du taux effectif moyen effectivement appliqué aux opérateurs économiques.
Le droit des marchés publics avait déjà montré la voie d’une traduction plus fidèle des réalités économiques par ses intérêts moratoires qui sont, depuis mars 2013 déjà, fixés selon un rythme semestriel selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, majoré de huit points de pourcentage par la volonté affichée de dissuader les mauvais payeurs publics, (décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, pris en application de la loi n° 2013-100 du 15 janvier 2013, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et art. 98 du code des marchés publics.
La réforme qu’imposait cette réalité économique a été réalisée par l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal (JORF du 23 août 2014) qui a modifié les dispositions de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015.
L’intérêt légal sera déterminé en tenant compte du coût de refinancement supporté par les créanciers dans des relations économiques représentatives du marché. Comme les particuliers se refinancent systématiquement à des taux bien plus élevés que les autres opérateurs professionnels, l’intérêt légal sera dorénavant calculé selon deux taux différents – en dépit de l’intitulé singulier de l’ordonnance : un taux pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux pour tous les autres cas, c’est-à-dire principalement pour les entreprises.
Afin d’être mieux orienté vers le reflet de la situation économique dans ses évolutions, il sera calculé semestriellement et non plus annuellement comme aujourd’hui, non seulement en fonction du taux directeur de base de la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement mais aussi selon les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Le taux de l’intérêt légal pour les particuliers devra refléter les taux effectifs moyens constatés des crédits aux particuliers.
Un prochain décret déterminera les modalités de calcul et de publicité des deux taux de l’intérêt légal mais l’on sait d’ores et déjà (voir le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-947 au même JORF) qu’ils résulteront à la fois du taux directeur de la Banque centrale et de l’écart moyen constaté sur deux ans entre le taux du refinancement supporté par la catégorie considérée (particuliers ou entreprises) et ce taux directeur de la Banque centrale, ce qui devrait correspondre à environ deux tiers du taux effectif moyen effectivement appliqué aux opérateurs économiques.
Le droit des marchés publics avait déjà montré la voie d’une traduction plus fidèle des réalités économiques par ses intérêts moratoires qui sont, depuis mars 2013 déjà, fixés selon un rythme semestriel selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, majoré de huit points de pourcentage par la volonté affichée de dissuader les mauvais payeurs publics, (décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, pris en application de la loi n° 2013-100 du 15 janvier 2013, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et art. 98 du code des marchés publics.