L'autopartage de la loi Grenelle II à la loi MAPTAM.
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 9/12/2014
L'article 52 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi loi MAPTAM ou parfois MAPAM, a quelque peu modifié la notion d'autopartage, consacrée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II.
A. Définition de l’autopartage :
La nouvelle définition de l’autopartage ne la réserve plus aux sociétés d’autopartage mais y inclut les particuliers, traduisant ainsi un élargissement notable par rapport à la définition plutôt restrictive issue de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. La définition actuelle se trouve à l’article L. 1231-1-14 du Code des transports :
« L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée. »
B. Le label autopartage :
S’agissant du label autopartage il résulte du même article en son article 2 qu’il peut bénéficier tant aux sociétés qu’aux particuliers.
L’octroi de ce label revient à présent aux autorités organisatrices de la mobilité, selon la nouvelle terminologie issue de la loi MAPTAM. La loi n’en fait qu’une faculté :
« Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. »
La loi Genelle II disposait de façon plus affirmative que :
« Le label « autopartage » est attribué et utilisé dans des conditions définies par décret »
L’évolution du texte ne traduit vraisemblablement pas l’instauration d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une possibilité offerte à l’administration de mettre en œuvre ou non le dispositif. Cette disposition ne signifie donc nullement que l’autorité compétente, si elle décide de mettre en œuvre ce dispositif, peut délivrer ce label comme bon lui semble. Les règles habituelles de la légalité devront être respectées, notamment le principe d’égalité qui ne permet de discriminer que des administrés qui sont dans des situations identiques au regard de l’objectif poursuivi par la réglementation. A cet égard, il ne semble pas, s’agissant d’un objectif environnemental et de réduction de la pollution, qu’il soit possible d’établir une distinction entre les sociétés d’autopartage et les particuliers pratiquant l’autopartage.
Sur la base de la loi Grenelle II, l’attribution du label relevait d’une compétence liée de l’autorité compétente et était de droit dès que les conditions du décret d’application (n° 2012-280 du 28février 2012 relatif au label « autopartage ») étaient remplies. Ce décret doit être considéré comme implicitement abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi MAPTAM puisque celle-ci modifie la compétence pour définir les conditions d’obtention du label qui ne relèvent plus du pouvoir réglementaire gouvernemental mais de chaque autorité organisatrice de la mobilité :
« Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label « autopartage » aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. »
Il appartient donc aux autorité organisatrice de la mobilité (dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport), de fixer conditions d’obtention du label autopartage sur leur territoire
C. La réservation d’emplacements de stationnement :
S’agissant des réservations de stationnements sur le domaine public routier auxquelles ouvre droit le label, l’article L. 2213-2 du CGCT, issu de la loi du 12 juillet 2010, a ouvert cette possibilité :
« Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :...3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés ... aux véhicules bénéficiant du label « autopartage ». »
Il ressort de ce texte, qui n'a été modifié par la loi MAPTAM que pour supprimer la référence au décret de fixation des conditions d'attribution du label, que la réservation d’emplacements de stationnement sur la voie publique et les autres lieux de stationnement ouverts au public doit bénéficier à tous les véhicules bénéficiant du label, de société ou de particuliers, sans qu'il soit possible de privilégier une catégorie.
Il en résulte également qu’à défaut d’instaurer le label autopartage, les réservations ne sont plus possibles.