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Abolition de l’esclavagisme : La loi française n'a jamais été à la hauteur

Actualités du droit - Gilles Devers, 8/05/2014

De l’esclavagisme, on connait le Code noir, ce texte sinistre, résultat...

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De l’esclavagisme, on connait le Code noir, ce texte sinistre, résultat d’un édit royal de 1642, qui organisait le crime. Je veux ici présenter trois textes peut-être moins célèbres, mais qui sont d’une grande importance, ceux qui ont permis d’abroger l’esclavagisme.

Code_noir.jpgSi les principes veulent dire quelque chose, tout aurait dû être réglé avec l’adoption de la Déclamation des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Oui, mais voilà, nos idolâtrés révolutionnaires avaient bien des intérêts à défendre, alors le droit devait être aussi relatif que les convictions. Pour l’abolition de l'esclavage, il a fallu attendre la Convention et un décret du 4 février 1974. Naboléon, le plus grand violeur de droits de l’histoire juridique française, s’est empêché de de rétablir l’esclavage, par la loi du 20 mai 1802. C’est finalement un décret eu gouvernement provisoire de la II° République qui a soldé l’affaire, le décret du 27 avril 1848. Mais comme vous allez le voir, ce décret était totalement véreux : il permettait l’indemnisation du maître, dépossédé de ses biens qu’étaient les esclaves, mais n’offrait aucune possibilité d’indemnisation pour l’esclave, la victime du crime. Et plus fort, le décret ne remettait pas en cause la propriété des maîtres, propriété acquise par la force armée aux Amérindiens, et conservée par la violence contre les esclaves.  

1/ Décret du 4 février 1974

Le décret no 2262 de la Convention nationale du 16° jour pluviôse, an second de la République Française, une et indivisible, qui abolit l'esclavage des nègres dans les colonies. Le texte ne prévoit pas de système de réparation ou de restitution/réappropriation des terres.

"La Convention Nationale déclare que l'esclavage des Nègres dans toutes les Colonies est aboli ; en conséquence elle décrète que les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens Français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution.

"Elle renvoie au comité de salut public, pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret".

2/ Loi du 20 mai 1802

R150143944.jpgOn commence par l’exposé des motifs de cette brute sanguinaire. Du grand Naboléon…

"Citoyens législateurs, le traité d’Amiens rend à la France plusieurs colonies importantes ; le gouvernement croit indispensable de vous proposer une loi sans laquelle cette stipulation, toute avantageuse qu’elle est, ne produirait qu’une source de nouveaux désastres et de maux incalculables.

"Au moment où nous allons reprendre possession de la Martinique, Sainte-Lucie, Tabago, et de nos établissements dans l’Inde, il est urgent d’en rassurer les colons. – Il est digne de votre sollicitude, comme de celle du gouvernement, d’effacer par une disposition précise et solennelle, des craintes qu’une expérience malheureuse n’a que trop bien justifiées.

"En effet, le sort des colonies est depuis longtemps l’objet des conversations générales, et tout le monde sait combien elles ont souffert. – On sait combien les illusions de la liberté et de l’égalité ont été propagées vers ces contrées lointaines, où la différence remarquable entre l’homme civilisé et celui qui ne   l’est point, la différence des climats, des couleurs, des habitudes, et principalement la sûreté des familles européennes, exigeaient impérieusement de grandes différences dans l’état civil et politique des personnes. – On sait encore quel a été le funeste résultat de ces innovations ardemment sollicitées par des zélateurs, dont la plupart sans doute n’avaient été stimulés que par l’intention honorable de servir la cause de l’humanité, et qui, cherchant à rendre indistinctement tous les hommes des colonies égaux en droits, n’ont su parvenir qu’à les rendre également malheureux. – Si, dans un sujet aussi grave, il était permis d’employer les images, nous dirions que les accents d’une philanthropie faussement appliquée, ont produit dans nos colonies l’effet du chant des sirènes ; avec eux sont venus des maux de toute espèce, le désespoir et la mort.

"Deux conséquences funestes résultent de cette expérience. – La première, que les colonies qui nous sont rendues par le traité d’Amiens, et les îles de France et de la Réunion qui, sans avoir été conquises, se sont également conservées, doivent être maintenues dans le régime sous lequel, depuis leur origine, elles ont constamment prospéré. – La seconde, que dans les colonies où les lois révolutionnaires ont été mises à exécution, il faut se hâter de substituer aux séduisantes théories un système réparateur dont les combinaisons se lient aux circonstances, varient avec elles, et soient confiées à la sagesse du gouvernement.

"Tel est le vœu des hommes sans prévention qui ne craignent pas d’avouer que la révision des lois et la réformation de celles qui ont été préjudiciables, sont un devoir essentiel du législateur. – Tels sont aussi les motifs du projet de loi que nous vous présentons au nom du gouvernement, et dont l’adoption, nécessaire pour les colonies, vous paraîtra encore infiniment utile à la nation entière, puisque les colonies, le commerce et la marine sont inséparables dans leurs intérêts.

Et voici la loi n° 1609 relative à la traite des noirs et au régime des colonies

"AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République, le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

"Art. Ier. – Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X, l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789.

"II. – Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.

"III. – La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et règlements existants avant ladite époque de 1789.

"IV. – Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux règlements qui seront faits par le Gouvernement".

3/ Décret du 27 avril 1848

arton191-84609.jpgLe texte est le décret relatif à l'abolition de l'esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848, fait à Paris, en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848, par le Gouvernement provisoire. Le décret indemnise le criminel, mais pas la victime, et ne remet pas en cause la propriété, alors que celle-ci est reconnue comme le fruit d’un crime. Mais bien sûr, la France est le pays des Droits de l’Homme.

"Le Gouvernement provisoire,

"Considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.

"Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,

"Décrète :

"Art. 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits.

"2. Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.

"3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français sur la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendances et en Algérie.

"4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.

"5. L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons.

"6. Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale.

"7. Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.

"8. A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.

"Néanmoins les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour ou leur possession aura commencé.

"9. Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret".

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