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Pathologie de la nullité du contrat

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, Mathieu Prats-Denoix, 28/06/2012

Par son arrêt du 22 mars 2012 Société CTR, req. n° 11LY01393, la cour administrative d’appel de Lyon fait application de la jurisprudence Bézier I du Conseil d’Etat. Ecartant le contrat pour le règlement du litige, la cour se prononce sur la responsabilité quasi-contractuelle et extracontractuelle de l’administration.
La maison de retraite de Charny a été approchée par la société CTR, en vue de conclure une convention de recherche d’économie sur les charges sociales et fiscales. Cette convention a été conclue le 20 décembre 2006, sous la forme d’un marché public.

Saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat, le tribunal administratif de Dijon juge le contrat irrégulier et écarte son application au règlement du litige. Le tribunal condamne CTR au remboursement des sommes versées par la maison de retraite de Charny, à l’exception du montant des dépenses engagées pour l’exécution du contrat et qui ont été utiles à l’administration (sur le fondement quasi-contractuel de l’enrichissement sans cause de la maison de retraite).

Devant la cour administrative d’appel, afin d’obtenir l’indemnisation de toutes les dépenses effectivement engagées pour l’exécution du contrat (et non uniquement des dépenses utiles) ainsi que le paiement du gain dont elle a été privé par suite du constat juridictionnel de la nullité du contrat, CTR se prévaut de la faute qu’aurait commise l’administration en signant le contrat sans mise en concurrence préalable.

La cour administrative d’appel de Lyon rappelle la solution posée par la jurisprudence dite « Bézier I » (CE 28 décembre 2009, Commune de Bézier, req. n° 304802) : lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution d’un contrat, le juge doit, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, faire application du contrat. Le juge n’écarte le contrat pour régler le litige sur le terrain extracontractuel, qu’en cas d’irrégularité tenant au « caractère illicite du contrat » ou de « vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ». Cette règle restreint la possibilité, pour les parties, d’invoquer un manquement aux règles de passation dans le but d’écarter le contrat pour le règlement de leur litige, sauf si, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité qui emporte constat de la nullité du contrat et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement du contrat.


En l’espèce, la cour juge que le contrat constituait bien un marché public, en tant qu’il répondait à un besoin de la maison de retraite de Charny − alors même que CTR était à l’origine de sa signature par son action de démarchage. Or, ce marché ne pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable. Toutefois, faisant application de la jurisprudence Bézier I, la cour juge que ce vice n’est pas, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, au nombre de ceux que peuvent invoquer les parties aux fins de faire constater la nullité du contrat.

La cour écarte toutefois le contrat, sur le fondement de l’absence de cause. Selon la cour, « une convention peut être déclarée nulle lorsqu’elle est dépourvue de cause ou qu’elle est fondée sur une cause qui, en raison de l’objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite ». En l’espèce, la cour juge le contrat contraire à la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La cour constate que CTR n’était pas compétente pour délivrer des consultations juridiques : si CTR « bénéficie d’une qualification accordée par l’organisme professionnel de qualification des conseils en management sur son activité finance, cet agrément ne l’autorisait à effectuer des consultations juridiques qu’à titre accessoire de son activité principale ». Le contrat reposait sur une cause illicite et devait être écarté.

C’est, donc, en dehors du contrat que la cour règle le litige.

Sur le terrain quasi-contractuel, la cour, qui ne constate aucune faute dans le chef de CTR, lui accorde 3.000 euros d’indemnité, sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la maison de retraite de Charny, correspondant aux sommes engagées par la société pour l’exécution du contrat et qui ont été utiles à l’administration.

En outre, sur le terrain extracontractuel, le cocontractant peut obtenir le paiement des sommes correspondant aux dépenses qu’il a exposé pour l’exécution du contrat ainsi qu’au gain dont il a été privé par la nullité du contrat, lorsque la nullité résulte d’une faute de l’administration − sous réserve du partage de responsabilité découlant, le cas échéant, de ses propres fautes – et que l’indemnité à laquelle il a droit sur le terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.

Toutefois, en l’espèce, le juge constate que le contrat, conclu sur le démarchage initié par CTR, a repris les termes d’un contrat-type rédigé par cette dernière. Sa nullité ne pouvant être imputée à une faute de l’administration, la société CTR a seulement droit au remboursement de ses dépenses qui ont été utiles à la maison de retraite de Charny, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

La cour confirme le jugement du tribunal administratif de Dijon et condamne CTR à rembourser à la maison de retraite de Charny le montant des dépenses qui, bien qu’engagées pour la réalisation des prestations prévues par le contrat frappé de nullité, ne lui ont pourtant pas été utiles, soit 39.448,07 euros.


Les ordres judiciaire et administratif se rejoignent sur deux lignes de force.

D’une part, la primauté doit être accordée à la puissance du contrat, même si les conditions de sa naissance révèlent une violation du formalisme prescrit par une norme unilatérale pesant sur l’une des parties (le code des marchés publics, par exemple).

D’autre part, cette puissance ne peut être acquise que si les conditions essentielles d’existence du contrat sont réunies. Le code génétique contractuel doit être indemne de tout vice et doit être complet. L’importance de la condition de consentement s’impose d’évidence. En mettant en lumière l’importance, de même intensité, de la condition de cause, le juge administratif souligne que le contrat public est d’abord un contrat. Il converge, ainsi, avec son homologue judiciaire, dans un mouvement qu’avait déjà éclairé, il y cinquante ans, les analyses remarquablement contemporaines de la thèse soutenue le 4 juillet 1962 par Jean Waline consacrée à « L’application du droit privé par le juge administratif ».


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