Le mécanisme de compensation des surcoûts résultant de l’obligation d’achat d’électricité d’origine éolienne relève de la notion d’intervention de l’Etat au moyen de ressources d’Etat
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc Sénac de Monsembernard et Mathieu Prats-Denoix, 14/01/2014
Nous l’annoncions dans notre précédent article L’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne constitue-t-elle une aide d’Etat illégale ?, dans son arrêt du 19 décembre 2013 Association Vent de colère !, aff. C-262/12, la Cour de justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat et suivant les conclusions de l’avocat général Jääskinen, juge que le mécanisme de compensation des surcoûts résultant de l’obligation d’achat d’électricité d’origine éolienne relève de la notion d’intervention de l’Etat au moyen de ressources d’Etat, ultime condition pour que le juge national qualifie le mécanisme en cause d’aide d’Etat, les trois autres conditions (que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres, qu’elle accorde un avantage à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence) étant déjà satisfaites (voir notre article, précité).
Si le Conseil d’Etat qualifie le mécanisme d’aide d’Etat, ce qui ne fait guère de doute, il n’aura d’autre choix que d’ordonner le remboursement de l’aide qui aura été irrégulièrement perçue. La demande du gouvernement français tendant à ce que la Cour limite les effets de sa décision dans le temps aura été vaine. La Cour rappelle que « ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le , » (§ 40).
En l’espèce, la Cour juge que le gouvernement français ne pouvait pas méconnaître l’interdiction de mise à exécution de l’aide avant que la Commission ne se prononce sur sa compatibilité avec le marché intérieur et les conséquences juridiques qu’entraine l’absence de notification de l’aide. En outre, nonobstant les difficultés matérielles inhérentes au remboursement d’une telle aide (voir notre article, précité) la Cour rappelle que « les conséquences financières qui pourraient résulter pour un Etat membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel n’ont jamais justifié, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt » (§ 42).
La balle est à nouveau dans le camp du Conseil d’Etat.
Si le Conseil d’Etat qualifie le mécanisme d’aide d’Etat, ce qui ne fait guère de doute, il n’aura d’autre choix que d’ordonner le remboursement de l’aide qui aura été irrégulièrement perçue. La demande du gouvernement français tendant à ce que la Cour limite les effets de sa décision dans le temps aura été vaine. La Cour rappelle que « ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le , » (§ 40).
En l’espèce, la Cour juge que le gouvernement français ne pouvait pas méconnaître l’interdiction de mise à exécution de l’aide avant que la Commission ne se prononce sur sa compatibilité avec le marché intérieur et les conséquences juridiques qu’entraine l’absence de notification de l’aide. En outre, nonobstant les difficultés matérielles inhérentes au remboursement d’une telle aide (voir notre article, précité) la Cour rappelle que « les conséquences financières qui pourraient résulter pour un Etat membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel n’ont jamais justifié, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt » (§ 42).
La balle est à nouveau dans le camp du Conseil d’Etat.