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Affaire Lambert : Le secret médical, c'est pour les bien-portants

Actualités du droit - Gilles Devers, 27/02/2014

Le Conseil d’Etat a décidé de mettre par parenthèse le secret médical....

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Le Conseil d’Etat a décidé de mettre par parenthèse le secret médical. C’est pourtant la base de toute relation de soin, et c’est une règle pénale – dont le contrôle échappe donc au Conseil d’Etat.fin de vie,secret médical

Hier, le Conseil d'Etat a désigné les trois experts chargés d’examiner Vincent Lambert, d’étudier son dossier et de répondre à de questions d’ordre intime sur sa santé. Ils ont pour mission :

- de décrire l’état clinique actuel de M. Lambert et son évolution depuis le bilan effectué en juillet 2011 par le Coma Science Group du centre hospitalier universitaire de Liège ; 

- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales de M. Lambert et sur le pronostic clinique ;

- de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage ;

- d’apprécier s’il existe des signes permettant de penser aujourd’hui que M. Lambert réagit aux soins qui lui sont prodigués et, dans l’affirmative, si ces réactions peuvent être interprétées comme un rejet de ces soins, une souffrance, le souhait que soit mis fin au traitement qui le maintien en vie ou comme témoignant, au contraire, du souhait que ce traitement soit prolongé.

Je rappelle que Vincent Lambert, par hypothèse, n’a pas donné son accord pour cette expertise, ni pour être examiné par ces médecins. Je rappelle aussi qu’il n’est ni présent, ni représenté dans cette procédure, et qu’il est donc privé du droit de se défendre et de former un recours.

Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a choisi de vrais chefs à plumes : Marie-Germaine Bousser, professeur émérite des universités, chef de service honoraire à l'hôpital Lariboisière de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Lionel Naccache, professeur des universités-praticien hospitalier, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l'AP-HP, et Jacques Luauté, professeur des universités-praticien hospitalier, chef de service à l'hôpital Henry-Gabrielle du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lyonfin de vie,secret médical

Le Conseil d’Etat a publié cette décision de justice sous le nom du patient, et la France entière est donc invitée à s’intéresser à l’état de santé de ce patient. Aucune retenue.

L’arrêt Watelet

Les bases de la protection du secret professionnel ont été fixées le 19 décembre 1885, par l’arrêt Watelet de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Le docteur Watelet fut à partir de 1883 le médecin du peintre orientaliste Jules Bastien-Lepage. Ce dernier était atteint d’une tumeur des testicules, justifiant une prise en charge chirurgicale par le Docteur Watelet. Or, le peintre est décédé, d’une mort rapide, en 1884, alors qu’il était en Algérie au cours d’un voyage que son médecin lui avait autorisé. La rumeur s’est alors installée, amplifié par une campagne de presse, laissant entendre que le peintre était en réalité atteint d’une maladie vénérienne, que la prise en charge médicale avait été défectueuse et que le Docteur Watelet avait envoyé son malade loin de la métropole en cherchant à s’exonérer de toute responsabilité. Ainsi attaqué, le docteur Watelet avait riposté dans un article paru dans le journal Le Matin du 13 décembre 1884 pour rétablir les faits : le peintre était atteint d’un cancer des testicules et, sachant l’atteinte irréversible, le médecin avait approuvé ce voyage en Algérie pour convalescence.

La famille Bastien-Lepage n’avait pas réagi publiquement à cette polémique. C’est le ministère public, de sa propre initiative, qui a engagé des poursuites pénales contre le Docteur Watelet pour violation du secret professionnel.

Le médecin fut condamné par le tribunal correctionnel de la Seine et cette condamnation a été confirmée par la cour d’appel de Paris. Le Docteur Watelet a saisi la Cour de cassation, en soutenant que les faits avaient déjà été débattus et rendus publics par la presse, et qu’il avait agi sans intention de nuire, et d’ailleurs la famille n’avait pas entendu déposer plainte ou se constituer partie civile.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, avec une motivation qui est restée de référence :fin de vie,secret médical

« La répression pénale du secret est générale et absolue : elle punit toute révélation du secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire d’établir, à la charge du révélateur, l’intention de nuire. C’est ce qui résulte des termes de la prohibition et de l’esprit dans lequel elle a été conçue.

« En imposant à certaines professions, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur en entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire.

« Ce but de sécurité ou de protection ne serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance, en laissant toutes les autres impunies.  Ainsi, ce délit existe dès lors que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire.

L'expertise

Ah mais, me direz-vous, le cas est ici différent car il s’agit d’une expertise ordonnée par une juridiction, et les juges ont alors accès à toutes les informations nécessaires.

Rien du tout : c’est net, clair et précis.

Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime (Civ. 1°, 25 novembre 2010, n° 09-69721, Publié).fin de vie,secret médical

Les pièces médicales ne peuvent être communiquées à un expert que si la personne concernée a donné son accord et a ainsi renoncé à se prévaloir du secret médical (Civ. 1°, 26 septembre 2006, n° 05-11906, Publié).

Si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée, le secret médical constituant un empêchement légitime (Civ. 1° 7 décembre 2004, n° 02-12539, Publié).

Pas de consentement : pas d’accès au dossier et pas d’expertise, Tous les experts le savent, et en pratique courante, ils n’imagineraient pas d’accéder à un dossier ou d’examiner un patient, vivant, sans son accord. Pour une autopsie, il faut une réquisition du procureur.

Questions donc aux trois grands experts : croyez-vous qu’exécuter une décision de justice vous libère du secret professionnel, qui est « général et absolu, un devoir de votre état » ?


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