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Taxe « trottoir » : le Conseil d’Etat pose des limites à la valorisation économique du domaine public

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, Quentin Julia, 8/07/2014

Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 31 mars 2014 (CE 31 mars 2014, Commune d’Avignon, n° 362140) , a rappelé que le principe de l’utilisation payante du domaine public ne peut pas s’appliquer en toute circonstance. Il doit céder pour les occupations fugaces.
1. Le 21 octobre 2010, le conseil municipal d’Avignon décide d’instaurer une redevance d’utilisation du domaine public pour les distributeurs automatiques bancaires installés en façade de bâtiment et accessibles directement depuis le domaine public ainsi que pour les commerces pratiquant des ventes ou activités diverses au travers de vitrines ou de comptoirs ouvrant sur le domaine public. Seuls les commerces et distributeurs assurant la vente ou la location d’objets ou de services culturels ont été exonérés de cette redevance. Retirer de l’argent liquide d’un distributeur ou acheter un repas sur le pouce suppose une occupation du domaine public qui doit être rémunérée par les opérateurs économiques dont l’offre de services est à l’origine de cette occupation, estime la commune avignonnaise, dont l’expérience est scrutée de très près par les autres collectivités territoriales.

2. Alors que le tribunal administratif de Nîmes rejette, le 3 mars 2011, la demande d’annulation de cette délibération pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Marseille, le 26 juin 2012, annule ce jugement ainsi que cette mesure dictée par une approche très vétilleuse de la valorisation économique des patrimoines publics. Sur le pourvoi formé par la commune d’Avignon, le Conseil d’Etat a été conduit à se prononcer sur la régularité de ce mécanisme de redevance.

3. Selon la cour administrative d’appel, une présence momentanée sur le domaine public, le temps d’une transaction bancaire ou commerciale, n’excède pas le droit d’usage du domaine public qui appartient à tous, tel qu’il est visé à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, la présence de leurs clients ne traduit pas un usage privatif du domaine public par les établissements bancaires ou les commerces de distribution ouverts sur la rue et ne justifiait pas, ainsi, l’instauration d’une redevance.

4. Le Conseil d’Etat, après avoir combiné les dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, a confirmé la solution retenue par la cour d’appel par un raisonnement dont l’on retiendra deux points. D’une part, le seul fait de la présence de la clientèle des établissements - ces derniers ne disposant d’aucune installation sur le domaine public - le temps d’une transaction commerciale opérée sur le domaine public, ne constitue pas un usage privatif du domaine public. D’autre part, la présence de ce type de clients sur le domaine public, le temps d’effectuer une transaction bancaire ou commerciale, n’exclut pas la présence d’autres usagers de celui-ci et n’excède pas le droit d’usage du domaine public qui appartient à tous.

5. Le Conseil d’Etat en a déduit que la commune d’Avignon ne pouvait pas assujettir les commerçants visés dans la délibération au paiement d’une telle redevance et a dessiné une ligne plus prononcée sur le pastel de la frontière qui pouvait pour certains séparer le droit d’usage du domaine affecté à l’usage direct du public et l’utilisation privative du domaine.
Voilà un motif de soulagement pour les nombreux prestataires de services – dont les avocats, sans doute aucun – auxquels il arrive de poursuivre une activité professionnelle au téléphone sur le domaine public, allant même jusqu’à s’arrêter à l’ombre des platanes …


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