Déverrouiller l’exception pédagogique et de recherche ? C’est possible !
:: S.I.Lex :: - calimaq, 3/07/2012
J’ai déjà eu l’occasion d’écrire en avril dernier un billet pour attirer l’attention sur les difficultés posées par le système de l’exception pédagogique et de recherche en France.
D’autres que moi sont également intervenus récemment pour critiquer la manière problématique dont le respect du droit d’auteur est articulé dans notre pays avec les missions d’enseignement : Rémi Mathis, Michèle Battisti ou Alexandre Moatti.
En fin de semaine dernière, c’est Cédric Manara, un autre juriste spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle, qui a formulé des critiques semblables envers le fonctionnement de cette exception, par le biais de ce diaporama, présenté lors des Journées du e-Learning de Lyon.
La démonstration est parfaitement claire et elle fait ressortir toute l’absurdité du régime actuel (Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la présentation et vous pouvez également la consulter ici en vidéo).
Ce constat d’un déséquilibre choquant paraît nettement établi à présent et on se demande combien de temps il faudra encore pour que la réforme de ce système soit enfin mise à l’ordre du jour…
Les choses pourraient pourtant être aménagées autrement et c’est le Canada, en ce début de semaine, qui en apporté la preuve, par le biais de l’adoption d’une nouvelle loi C-11 sur la modernisation du droit d’auteur. Ce texte, qui comporte des aspects critiquables comme la consécration des DRM, contient aussi un certain nombre d’exceptions innovantes. J’ai déjà eu l’occasion par exemple de parler de l’exception en faveur du remix et du mashup que cette loi a créée, mais elle contient également un volet important consacré aux usages pédagogiques.
Les apports de ce texte sur ce plan sont très intéressants et ils font bien ressortir en creux les lacunes et les incohérences de la loi française.
La nouvelle loi canadienne a procédé en étendant le champ du « fair dealing » (un mécanisme d’équilibrage du droit d’auteur, à mi-chemin entre le fair use américain et nos exceptions) au champ des pratiques pédagogiques.
L’aspect le plus spectaculaire de cette réforme est que les nouveaux usages autorisés par la loi d’œuvres protégées ne font pas l’objet d’une compensation financière. Voté en dépit d’une campagne de lobbying intense et souvent outrancière des titulaires de droits canadiens, ce principe consacre que les activités d’enseignement possèdent une valeur éminente et contribuent de manière fondamentale à l’intérêt général. Il ne s’agit donc à aucun moment de « compenser » les titulaires de droits pour ce type d’usages, mais bien de consacrer leur légitimité pleine et entière, et d’en tirer les conséquences sur le plan juridique, à commencer par la gratuité.
J’applaudis à ce type d’avancée, car comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, l’éducation est un droit fondamental de la personne humaine – et il est choquant qu’elle soit cantonnée chez nous au rang d’une simple « exception » au droit d’auteur.
Sur la base de ce principe, la loi C-11 (consultable ici dans son intégralité) liste un certain nombre d’usages d’œuvres protégées, dorénavant possibles sans autorisation des titulaires de droits et sans rémunération à verser :
- Les usages en classe d’œuvres protégées (reproduction d’une œuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques, exécution devant un auditoire composé d’élèves d’un enregistrement sonore ou d’une œuvre cinématographique) ;
- Incorporation d’œuvres protégées dans des supports pédagogiques, que la loi nomme des « leçons », avec la possibilité de les communiquer à des élèves à distance via un extranet. L’élève peut réaliser une copie de cette leçon pour pouvoir la regarder au moment où il le souhaite, mais il ne doit pas la conserver plus de 30 jours, ni la rediffuser ;
- L’extension par défaut des licences conclues par les établissements d’enseignement pour la reprographie aux reproductions numériques (les titulaires de droits peuvent néanmoins décider de sortir de ce dispositif en l’indiquant à la société de gestion qui délivre ces licences. Contrairement aux autres usages, ces reproductions numériques font l’objet d’une rémunération) ;
- L’usage à des fins pédagogiques de tout objet protégé par le droit d’auteur accessible sur Internet (reproduction, communication au public à distance, exécution en public, etc). Les titulaires de droits peuvent néanmoins continuer à s’opposer à ces formes d’usages pédagogiques des œuvres diffusées sur Internet, soit en les bloquant via des mesures techniques de protection, soit en inscrivant sur leur site un avis visible indiquant qu’ils s’opposent à la réutilisation à des fins d’enseignement ;
- Les bibliothèques, musées et services d’archives sont autorisés à remettre à un de leurs usagers la copie, y compris sous forme numérique d’un article, pour un usage à des fins d’études privées ou de recherche. Ils peuvent également envoyer ces reproductions sous forme numérique à l’usager d’un autre établissement (PEB numérique, à condition qu’il ne puisse en faire qu’une seule impression, qu’il ne la rediffuse pas à des tiers, et qu’il ne la conserve pas plus de 5 jours).
Evidemment, le législateur canadien a été obligé de faire des compromis et cette loi n’est pas parfaite. Certaines restrictions restent même vraiment contestables, comme le fait que l’on doive “détruire” les leçons communiquées aux élèves ou que l’on puisse empêcher les usages pédagogiques des oeuvres en ligne avec des DRM ou par une simple mention sur le site.
Mais ce texte va bien au-delà de ce que de la loi française permet et il est à même de favoriser les pratiques d’e-Learning e l’utilisation d’Internet dans un contexte pédagogique. Dans la loi française, les enseignants doivent souvent se contenter d’utiliser en classe de simples extraits et non pas des œuvres dans leur intégralité. La possibilité d’incorporer des œuvres protégées dans des supports pédagogiques sous forme numérique est très fortement encadrée et il n’est pas possible de communiquer ces supports autrement que sur un intranet. Il n’est pas du tout prévu non plus que des œuvres récupérées sur Internet puissent être utilisées à des fins pédagogiques (gros apport de la loi canadienne). Et les bibliothèques ne sont pas intégrées en France dans le mécanisme de l’exception pédagogique, alors qu’elles jouent pourtant un rôle important pour l’accès des élèves et des enseignants aux ressources.
On voit donc qu’à condition de se débarrasser des œillères idéologiques qui sévissent chez nous, il est possible de déverrouiller l’exception pédagogique et de sortir de la situation par bien des côtés absurde que nous connaissons ici.
Nul doute qu’entreprendre une telle réforme en France soulèverait un tollé de la part des titulaires de droit, à commencer par les éditeurs. Le Syndicat National de l’Edition s’est en effet ému du vote de la loi canadienne et il est allé jusqu’à se fendre d’un courrier au gouvernement d’Ottawa pour se plaindre de cette réforme en cours. Dans cette lettre, Antoine Gallimard utilisait une comparaison bien surprenante pour critiquer l’ouverture des usages pédagogiques et la gratuité :
L’argument économique ne peut être avancé, car si on rogne sur la rémunération des créateurs, demande-t-on aux fabricants de tables d’équiper gratuitement les classes « à des fins pédagogiques » ?
Assimiler une oeuvre de l’esprit à une table ! C’est oublier qu’une œuvre n’est justement pas un morceau de bois, parce qu’elle incorpore et véhicule le savoir et de la connaissance, qui ont vocation à pouvoir être communiqués et transmis dans un cadre pédagogique ! Les éditeurs sont pourtant prompts à se faire les hérauts de l’”exception culturelle”, lorsqu’il s’agit de défendre leur loi sur le prix unique du livre numérique à Bruxelles. Mais si l’exception culturelle existe, alors on ne peut assimiler les créations à de simples tables et il est logique que les oeuvres puissent faire l’objet d’usages pédagogiques , y compris à titre gratuit !
Comme il l’a fait à propos avec son exception en faveur du remix, le Canada montre par cette loi qu’il est possible de modifier l’équilibre du droit d’auteur en faveur des usages et dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’intérêt général.
Si une réforme législative paraît nécessaire, l’autre piste complémentaire d’évolution concerne l’usage des licences libres dans un contexte pédagogique, notamment pour développer les ressources éducatives libres (OER).
A cet égard, la semaine dernière a également été riche, avec la tenue à Paris d’un Congrès mondial des ressources éducatives libres, organisé sous l’égide de l’Unesco.
Lawrence Lessig, l’un des créateurs des licences Creative Commons, avait fait le déplacement et il a fait à cette occasion cette présentation brillante, intitulée “Copyright Wars and Open Education “, dans laquelle il relie les grands enjeux de l’évolution de la propriété intellectuelle à ceux de l’enseignement et de la recherche.
Alors que l’Etat français, dans le contexte de crise que l’on connaît, a décidé de faire une exception au gel des dépenses pour le Ministère de l’éducation nationale, dont le budget est considéré comme “prioritaire”, il paraîtrait peu cohérent de ne pas s’attaquer sérieusement aux problèmes posés par l’exception pédagogique, pour donner les moyens aux élèves et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions.
Mais c’est avant tout une question de courage politique et c’est peut-être là que le bât blesse le plus en France…
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