Application de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative : la contribution du Conseil d'Etat.
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 30/09/2013
On a déjà fait état ici de jurisprudences des juges du fond qui tendaient à imposer une certaine précisions aux indications qui doivent être communiquées aux parties avant l'audience quant aux conclusions du Rapporteur public.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt de section du 21 juin 2013 n° 352427, a apporté sa contribution à la problématique, en :
1. Confirmant la précision obligatoire de ces informations :
"il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir"
2. Mais, en déniant toute conséquence juridique à la règle posée :
"que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision "
La Haute Juridiction prend ainsi le contrepied des Cours d'Appel qui s'étaient déjà prononcé sur l'irrégularité des décisions rendues en violation de ces règles d'information des parties.
Quelle est l'explication de cette solution, a priori assez peu compréhensible en pratique ? Certains tentent des explications. Selon F. MELLERAY et B. NOYER, commentateurs de l'arrêt à l'AJDA (n° 32/2013 p. 1839 ss), il s’agirait "de ne pas imposer au Rapporteur Public un degré de précision jugé excessif et peu opérationnel" et par conséquent, de "faire prédominer les convenances du juge sur un droit reconnu au justiciable", droit qui participe pourtant au droit au procès équitable tel que le conçoit la CEDH. On ne peut donc que souhaiter que cette solution ne constitue qu'une étape vers une norme sanctionnée !