Actions sur le document

Voile intégral : Le plus simple serait d’abroger la loi

Actualités du droit - Gilles Devers, 21/07/2013

En médecine, on appelle ça le traitement symptomatique: de la fièvre ?...

Lire l'article...

En médecine, on appelle ça le traitement symptomatique: de la fièvre ? une cure de Doliprane ; des douleurs ? on administre des calmants. Mais ce faisant, on évite le diagnostic et on ne traite pas le mal. C’est toute l’attitude du Sinistre de l’Intérieur à Trappes : « ces violences sont inacceptables », et il envoie les compagnies de CRS. La Gochmole confrontée aux questions économiques et sociales, c’est la photo du Sinistre de l’Intérieur entouré de préfets, avé la belle casquette…  

Bien sûr que toute violence est inacceptable… Mais quand on a dit ça (appliqué à la Corse, Marseille, La Manif Pour Tous, les mouvements sociaux…), on a fait quoi pour avancer sur le sujet ? Pas un centimètre. Les mecs n'ont pas percuté qu'ils sont ministres et ils font comme sur un plateau-télé, la tchatche... Ca fait bien longtemps que la Gauche a renoncé à la transformation sociale, mais la compréhension sociale est désormais bien au-dessus de ses moyens.

Je ne vais pas ouvrir ici le dossier banlieue, qui résulte de la décontraction avec laquelle la Droite et la Gauche ont relégué la pauvreté, chacun pour ses intérêts électoraux, et qui n’avancera jamais sans un cadre économique blindé. C'est pas demain la veille... Non, je n’aborde qu’un aspect simple, la loi du 11 octobre 2010 sur l’interdiction du port du voile intégral par des femmes musulmanes. Cette loi, votée par un Parlement écervelé, est la source de difficultés récurrentes, que l’on a vu à Trappes,  et elle met en danger ces femmes, avec des agressions comme on l'a vu à Argenteuil… Alors, la sagesse est de traiter le problème et non pas les symptômes, en abrogeant cette loi. Faisons le point. 

I – LE DROIT FRANÇAIS

espritdeslois.jpgCe que dit la loi

Est en cause la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, qui dispose en son article 1 : « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »

L’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public », c’est-à-dire que la loi s’applique dès qu’on sort de chez soi. La sanction est une contravention de 150 euros ou un « stage de citoyenneté » (n’importe quoi : depuis le vote de la loi, il n’en a été prononcé qu’un seul !).

La loi est inappliquée

Le rapport de « l’Observatoire de la laïcité », un bidule gouvernemental, de juin 2013, a donné des précisions sur l’application de la loi (p. 123-124). C’est pas triste.

« Depuis le début de l’application de la loi et jusqu’au 30 avril 2013, 705 contrôles ont été effectués, dont 423 concernant des femmes entièrement voilées ». Vous avez bien lu : en deux ans et demi, 423 femmes ont été contrôlées. On fait une loi pour 423 personnes, et ce sont toutes des femmes musulmanes. Pour vivre heureux, frappons les minorités ! Un exemple parfait de la discrimination en fonction du sexe et de la religion. 

S’agissant des suites pénales, il y a eu 191 ordonnances pénales, donc une amende sans procès (genre PV pour le stationnement... même pas le courage de convoquer à l’audience), 74 procédures « rappels à la loi », donc pas de procès, et seulement 36 citations devant la juridiction de proximité ! C’est incroyable : tout ce bazar législatif pour 36 citations en deux ans et demi, avec des amendes de 150 € à la clé.

Relisez l’article 1. Si la loi était appliquée, ça serait 36 procédures par jour et par femme, car l’infraction existe par le seul fait d’apparaitre voilée. Donc, tant que la femme reste dans l’espace public avec le voile intégral, ce devrait être une série de PV… En réalité, ces femmes continuent leur vie comme avant,… sauf qu’elles sont depuis soumises à l’aléa des contrôles.  La plupart des flics, mobilisés par d’autres questions plus signifiantes, ont renoncé à dresser les PV d’infraction.

D’où est venue la loi ?

De nulle part, c'est-à-dire du cerveau de deux pneus crevés : Gerin, le communiste gazeux, et Copé, la Droite enflée. Le rapport parlementaire était tellement nul que le gouvernement de Fillon avait aussitôt saisi le Conseil d’Etat pour avoir une analyse qui tienne la route.

Le Conseil d’Etat était opposé à la loi

Les conclusions de cette étude « relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral » étaient claires : il n’existe aucun fondement juridique pour adopter une telle loi, ce qui signifie que la loi sera tout ou tard fracassée par la CEDH ou le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Le Conseil d’Etat a évoqué la lubie du moment, « l’ordre public immatériel », pour dire que ce n’était pas non plus un fondement valable à une loi d’interdiction.

C’était également l’avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme.

Le Conseil conditionnel a validé la loi

La loi a été validée par le Conseil Constitutionnel par une décision qui est d’une faiblesse insigne (7 octobre 2010, n° 2010-613).

Le Conseil constitutionnel vise la protection de l’ordre public… sans dire en quoi un comportement qui n’a jamais troublé l’ordre public trouble l’ordre public. Pas mal ! Il faut en effet rappeler qu’avant la loi, il n’y a jamais eu le moindre incident à noter (Alors que depuis la loi, les femmes se font agresser).

De plus, le Conseil ne s’est prononcé ni sur la liberté de religion, ni sur l’intimité de la vie privée… Comme ça, pas de soucis !

Et le Conseil conclut qu’avec 150 € d’amende, ça ne peut pas être une violation grave du droit, alors que l’essentiel est l’impact civil, qui prive ces femmes de tout accès aux droits fondamentaux, à commencer par la liberté d’aller et venir…

La Cour de cassation n’a pas remis en cause la loi

La Cour de cassation s’est prononcée le 5 mars 2013 (n° 12-80891, Publié), et c’est un grand moment de langue de bois sécuritaire :

« Attendu que, si c'est à tort que la juridiction de proximité a ignoré la motivation religieuse de la manifestation considérée, le jugement n'encourt pas la censure dès lors que, si l'article 9 de la Convention susvisée garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel est le cas de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l'espace public en ce qu'elle vise à protéger l'ordre et la sécurité publics en imposant à toute personne circulant dans un espace public, de montrer son visage.

Question 1: quelle est l’atteinte à l’ordre public quand une femme vit ses convictions en fonction de choix libre, affirmant le principe d’autonomie de la personne, et sans gêner personne ? 

Question 2 : quid de la discrimination ? évaporée ?  

II – LE DROIT INTERNATIONAL (ONU)

9782802725138FS.gifIl y a maintes références, mais allons au plus simple, avec le Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, qui protège la liberté de conscience en son article 18. L’application du Pacte relève du Comité des Droits de l’Homme, dont la jurisprudence est aux antipodes de la petite loi du 10 octobre 2010.

Dans son observation générale n° 22, § 4 (U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1, 1994) le Comité souligne que l'accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction comprend non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que « le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs ».

Une règle évidente, appliquée dans l’affaire Hudoyberganova c. Ouzbékistan (5 novembre 2004, 82° session, CCPR/C/82/D/931/2000). Le Comité rappelle le devoir des Etats de protéger les minorités religieuses, puis  condamne l’interdiction du port de vêtements religieux qui ne reposait pas sur la justification effective de troubles à  l’ordre public.

« 6.2 […]. Le Comité considère que la liberté de religion de manifester sa religion englobe le droit de porter des vêtements ou une tenue en public qui est en conformité avec la foi ou la religion de l'individu. En outre, il considère qu’empêcher une personne de porter un habit religieux en public ou en privé peut constituer une violation de l'article 18, paragraphe 2, qui interdit toute contrainte pouvant porter atteinte à la liberté de l'individu d'avoir ou d'adopter une religion »

La France condamnée par le Comité des Droits de l’Homme

A deux reprises, le Comité des Droits de l’Homme a dit que la France avait violé la liberté de conscience, par des mesures arbitraires car non liées à la preuve de troubles à l'ordre public : en imposant les photos d’identité « tête nue » (Aff. n° 1876/2009, 22 juillet 2011) et pour avoir prononcé des exclusions de lycée au motif de port de signes religieux, la fameuse loi du 25 mars 2004 (Aff. n° 1852/2008, 4 décembre 2012).

Ces deux affaires ont très intéressantes, car le prestigieux Comité des Droits de l’Homme condamne dans le même temps le Conseil d’Etat et la CEDH qui, contaminés par les fantasmes communautaristes, avaient validé ces textes idiots car sanctionnant pas idéologie et non par preuve des troubles à l'ordre public.

Après ces décisions, la France a adopté une attitude de voyou, en disant qu’elle ne respecterait pas les décisions…, et de fait ces deux lois vicieuses n’ont pas été abrogées. De nouveaux recours sont donc engagés pour ramener la « patrie des droits de l’homme » dans le droit chemin.

III – LES AUTRES JURICTIONS NATIONALES

libertés_publiques20100424.jpgEspagne (Cour Suprême d’Espagne, 14 février 2013)

L’Espagne ne connait pas de loi interdisant le port du niqab, mais au cours de l’année 2000, des communes, comme Barcelone ou Lleida en Catalogne avaient adopté de telles mesures, au motif d’éviter le ségrégationnisme de ces femmes, et pour des raisons de sécurité. Pour la Cour suprême, loin de prévenir une ségrégation, l’interdiction du niqab accroit les discriminations à l’égard des femmes : « L'interdiction qui vise ces femmes viole non seulement les libertés religieuses, mais renforce également la discrimination à leur encontre. En assignant à résidence certaines femmes, on les prive d’une intégration dans la société espagnole».

Canada (Cour suprême du Canada, 20 décembre 2012)

Dans un arrêt du 20 décembre 2012, partagé à 4 contre 3, la Cour suprême du Canada n'interdit pas aux femmes musulmanes de témoigner à visage couvert devant un tribunal et donne les critères à prendre en compte par les tribunaux :

« Une mesure extrême, qui obligerait toujours, ou n’obligerait jamais, le témoin à enlever son niqab durant son témoignage serait indéfendable.  La solution consiste à trouver un équilibre juste et proportionnel entre la liberté de religion et l’équité du procès, eu égard à l’affaire particulière dont la cour est saisie.  

« La personne appelée à témoigner qui souhaite, pour des motifs religieux sincères, porter le niqab pendant son témoignage dans une procédure criminelle sera obligée de l’enlever si deux conditions sont respectées : (a) cette mesure est nécessaire pour écarter un risque sérieux que le procès soit inéquitable, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; et (b) les effets bénéfiques de l’obligation d’enlever le niqab sont plus importants que ses effets préjudiciables. »

Italie (Conseil d’Etat)

Sur la base de deux lois sur la sécurité publique, plusieurs élus municipaux ont adopté des arrêtés d’interdiction de la burqa. Le Conseil d’Etat italien a dit qu’il était impossible d’instituer une interdiction générale du port de la burqa dans les lieux publics sur la base des dispositions législatives relatives à l’interdiction du port des masques et des casques. Pour le Conseil, la burqa « ne constitue pas un masque mais une pièce traditionnelle d’habillement de certaines populations, toujours utilisée sous l’angle de la pratique religieuse » et elle fait l’objet d’une utilisation « qui n’est généralement pas destinée à éviter d’être reconnu mais découle de la tradition de certaines populations et cultures ». Il précise que les exigences en matière de sécurité sont satisfaites par « l’obligation faite [aux] personnes de se soumettre à l’identification et au retrait du voile lorsque c’est nécessaire » et laisse ouverte la possibilité d’étendre l’interdiction reposent sur « une justification raisonnable et légitime au regard de nécessités particulières ».

IV – LE DROIT EUROPEEN

9782275036243FS.gifTous les avis convergent pour condamner ces lois intégristes qui prononcent des sanctions sans preuves, et en se détournant du devoir de protéger les minorités.

L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe

Cette Assemblée, que la France doit respecter car elle en est membre, a adopté le 23 juin 2010  la résolution 1743 (2010) et la recommandation 1927 (2010) qui toutes deux condamnent les lois sur le voile intégral.  

Extraits

« 16 […] Les restrictions légales imposées à cette liberté (de religion) peuvent se justifier lorsqu’elles s’avèrent nécessaires dans une société démocratique, notamment pour des raisons de sécurité ou lorsque les fonctions publiques ou professionnelles d’une personne lui imposent de faire preuve de neutralité religieuse ou de montrer son visage. Toutefois, l’interdiction générale du port de la burqa et du niqab dénierait aux femmes qui le souhaitent librement le droit de couvrir leur visage.

« 17.  […] Les femmes musulmanes subiraient une exclusion supplémentaire si elles devaient quitter les établissements d’enseignement, se tenir à l’écart des lieux publics et renoncer au travail hors de leur communauté pour ne pas rompre avec leur tradition familiale ».

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Le 8 mars 2010, Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, a publié un long texte sous le titre « Obliger les femmes à porter la burqa est condamnable où que ce soit mais le leur interdire chez nous serait une erreur ». Condamner la contrainte, et respecter la liberté : c’est pas plus compliqué.

Extraits

« Les partisans de l’interdiction générale de la burqa et du niqab n’ont pas réussi à démontrer que ces vêtements portaient atteinte d’une manière ou d’une autre à la démocratie et à la sécurité, à l’ordre ou à la morale publics. Leurs thèses sont d’autant moins convaincantes que le nombre de femmes qui portent ces tenues est très faible.

« Impossible aussi de prouver que, globalement, ces femmes sont davantage que d’autres victimes d’une répression tenant à leur condition de femme »

« Il est regrettable que, dans plusieurs pays européens, le débat public ait été exclusivement centré sur le caractère musulman du vêtement, ce qui a donné l’impression qu’une religion particulière était visée. On a en outre entendu un certain nombre d’arguments clairement islamophobes qui, c’est sûr, ont empêché d’établir des ponts et n’ont pas favorisé le dialogue ».

« Le fait est que le port de vêtements dissimulant tout le corps est devenu un moyen de protester contre l’intolérance dans nos sociétés. Le débat maladroit sur l’interdiction a créé un clivage.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme

Une affaire est audiencée le 23 novembre, mais la jurisprudence de la Cour fournit déjà d’excellentes références sur la liberté de religion, la vie privée et les discriminations.

La liberté de religion

Dans l’affaire Ahmet Arslan c. Turquie du 23  février 2010 (n° 41135/98), la CEDH a sanctionné la Turquie qui avait prononcé des sanctions pénales pour le port de vêtements religieux sur la voie publique, en dehors de tout trouble à l’ordre public, en soulignant qu’on ne peut imposer à des particuliers les contraintes de neutralité qui ne pèse que sur les agents publics.

La CEDH admet que des mesures restrictives peuvent être adoptées en fonction de données objectives :

- si la tenue vestimentaire diminue la perception des dangers inhérents à la circulation routière (X. c. Royaume-Uni du 12 juillet 1978, req. n° 7992/77) ;

- pour un contrôle d’identité dans un aéroport (Phull c. France,11 janvier 2005, req. n° 35753/03) ;

- pour la délivrance d’un visa dans un consulat français (El Morsli c. France, 4 mars 2008, reqn° 15585/06).

Intimité de la vie privée

L’article 8 de la Convention, qui garantit le respect de la vie privée, protège le droit à l’épanouissement personnel (n° 42758/98 et 45558/99), que ce soit sous la forme du développement personnel (n° 28957/95) ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle (n° 246/02). Chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (n° 46133/99 et 48183/99), et il serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle.

L’article 8 garantit ainsi la « vie privée » au sens large de l’expression, qui comprend le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de développer son identité sociale. Sous cet aspect, ledit droit consacre la possibilité d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables (n° 77955/01, § 53).

La garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérence extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables » (n° 59320/00).

Il n’y a aucune raison de principe de considérer que la « vie privée » exclut les activités professionnelles (n° 26713/05, § 23). La vie professionnelle fait partie de cette zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée» (n° 56550/00).

Discrimination

Selon l’article 14 de la Convention « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Une différence de traitement peut aussi consister en l’effet préjudiciable disproportionné d’une politique ou d’une mesure qui, bien que formulée de manière neutre, a un effet discriminatoire sur un groupe » (n° 57325/00 ; n° 17209/02).

L’effet discriminatoire peut résulter d’une règle apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire si elle affecte exclusivement ou de manière disproportionnée des personnes particulières en raison de leur race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou toute autre opinion, origine nationale ou sociale, fortune, naissance ou toute autre situation.

*   *   *

Cette loi n’avait qu’un but : la stigmatisation des Musulmans, et « toute stigmatisation est inacceptable », selon la déclaration du Ministre de l'Intérieur du blog. Alors, cette loi doit dégager. Si le Parlement ne s’en occupe pas,  ce sera la CEDH ou le Comité de Droits de l’Homme qui fera le travail, à la requête de femmes libres et courageuses, éprises de justice, et qui, par la sanction de  ces dérives, feront bien progresser la République.  

104_couverture-contrat-social.jpg


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...