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Connaissez-vous les procédures baillons ?

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 18/10/2017

Il s’agit d’une stratégie d'intimidation judiciaire qui vise à obtenir une non dénonciation de comportements répréhensibles au regard du droit, par exemple des faits qui constituent des infractions, des atteintes aux droits fondamentaux, au droit à l’environnement, aux droits humains, aux conditions de travail etc. Le demandeur, en général une société ou un acteur économique puissant, attaque en justice en demandant des dommages et intérêts très importants pour inciter la personne visée à se taire. Cette démarche est née aux États-Unis sous la forme des SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), où elle est désormais fort bien documentée et très critiquée, au point d'avoir donné lieu à diverses mesures « anti-SLAPP » dans de nombreux États (Cf. : Christophe Jamin « la doctrine bâillonnée » in Dalloz 2017 p. 401. C’est donc une procédure qui utilise le droit comme une arme contre la liberté d’expression.

En France, les dernières années,une douzaine de procédures baillons ont visé des enseignants chercheurs pour des articles soit publiés dans des revues scientifiques, académiques ou universitaires, soit dans la grande presse ; ils ont commenté des décisions de justice condamnant des sociétés. Suite à ces commentaires, ils ont fait l’objet d’actions judiciaires en diffamation et indemnitaires.

Une affaire récente a ainsi été fortement médiatisée. En 2014, Monsieur Neyret, professeur de droit privé, a publié, dans une revue juridique spécialisée en droit de l’environnement un commentaire d’une décision de justice rendue par un tribunal de grande instance à propos d’un trafic de déchets pollués. L’article était titré « Trafic de déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs » Outre l’explication de la décision, l’auteur partageait une réflexion plus personnelle et prospective sur « l’extension de la circonstance aggravante de commission d’infraction en bande organisée à la délinquance écologique la plus grave ».

Les sociétés mises en cause dans le jugement, s’estimant diffamées par ce commentaire, ont porté plainte en diffamation avec constitution de partie civile contre l’universitaire. Celui-ci est mis en examen le 11 mars 2015 et, le 27 juillet 2015, il est renvoyé devant la chambre criminelle du TGI de Paris pour répondre des faits de complicité de diffamation publique envers particulier (l’éditeur est poursuivi à titre d’auteur principal de l’infraction). Le 13 janvier 2017, le TGI de Paris a rendu une décision de relaxe et a condamné les parties civiles à verser des dommages et intérêts « au regard du caractère abusif des constitutions de partie civile ». Chaque partie civile est ainsi condamnée à verser 3.000 euros de dommages et intérêts à M. Neyret et 2000 euros au directeur de la Revue.

« Cette décision de relaxe, soigneusement motivée et prononcée conformément aux réquisitions du parquet, n'a cependant pas dissuadé les plaignants d'interjeter appel sur les seuls intérêts civils. Ce choix trahit leurs intentions réelles : exercer, quoi qu'il leur en coûte, une forte pression sur l'auteur et son éditeur afin de les dissuader de publier à l'avenir ce genre de commentaire, et adresser dans le même temps une mise en garde à la communauté académique » (Janin op. Préc.) Toutefois, ces appels sont rejetés par la Cour d’Appel de Paris le 28 septembre 2017. Alors que le TGI avait fondé la relaxe sur la bonne foi de l’universitaire, la Cour, plus courageusement, se fonde sur la liberté d’expression :

« dès lors que ne sont ni établies, ni même évoquées, une animosité personnelle de l’auteur – à l’égard de Chimirec et de ses dirigeants – ou l’existence de propos étrangers à la question de droit traitée, le seul fait d’examiner le caractère diffamatoire d’un article tel que celui rédigé par Laurent Neyret est une atteinte à sa liberté d’expression ». « [… l’analyse du commentateur de décision juridictionnelle n’ayant …] « pas pour objet d’être seulement didactique mais [aussi de] nourrir le débat sur les orientations de la jurisprudence, qu’il s’agisse d’y adhérer ou de proposer des évolutions souhaitées. »

Le développement de cette pratique a conduit l’État a commanditer un rapport public qui a été rédigé sous la Présidence de M. Denis MAZEAUD. Ce rapport peut être consulté et téléchargé sur le site de la documentation française. L’objectif était principalement deréfléchir sur l'amélioration de la protection fonctionnelle dont bénéficient, d'ores et déjà, ces enseignants-chercheurs et, plus encore, d'émettre des propositions afin de renforcer leur indépendance, tout en envisageant des moyens juridiques permettant de protéger également les universités contre ces procédures bâillons. Des propositions sont formulées dans cette pure perspective de droit de la fonction publique. Il est possible de podcaster une intervention sur le sujet de M. Pierre MAZEAUD, sur France Culture, dans l’émission Matières à penser.

Mais cette procédure ne touche pas que des agenst publics ; elle vise aussi des lanceurs d’alerte, desONG, des associations de défense de grandes causes, des journalistes ou des médias ; c’est ainsi, par exemple, que le la suite de la publication par Bastamagd’un article en octobre 2012, dénonçant la responsabilité du groupe Bolloré, via l’actionnariat principal dans la société Socfin, dans l’accaparement des terres agricoles en Afrique, la société Bolloré aintenté des poursuites à l’encontre de Bastamag. Le groupe Bolloré accusaBastamag de diffamation. S’ensuivit une longue procédure judiciaire conclue par la relaxe du média et la reconnaissance par le tribunal qu'un « problème aussi essentiel que l’exploitation des terres agricoles en Afrique et en Asie et son impact sur les populations et l’environnement présente incontestablement un caractère d’intérêt général ».  Pour en savoir plus on peut lire cette page du site Bastamag.

L’évolution des pratiques tient à ce que les sociétés se contentaient par le passé à demander l’Euro symbolique alors que maintenant ce sont des centaines de milliers d’Euros qui sont réclamés, voire des millions. L’aléa judiciaire - ou la nécessité de faire l’avance d’importants frais induits par le procès - conduit donc les lanceurs d’alerte et autres médias, ou les universitaires, à la prudence, parfois excessive. On finit donc par succomber à l’intimidation. Et quand ce n’est pas le cas, on constate que la justice, qui souvent donne raison aux personnes poursuivies, n’est pas tout-à-fait à la hauteur car les sommes allouées sont dérisoires au regard des gains des sociétés plaignantes. En l’état actuel du droit le juge doit, au titre des dommages et intérêts compensatoires, indemniser l’intégralité du préjudice causé par l’action injustifiée. Un tel préjudice est toutefois difficilement quantifiable et par nature nécessairement limité. Au final, les sociétés mises en cause, auteurs des procédures baillons, sortent gagnantes de ces affaires puisque la sanction pécuniaire de leur faute est sans rapports avec ce que leurs pratiques douteuses ont pu leur rapporter. Une autre réflexion mériterait donc d’être menée en vue d’une amélioration de cet aspect, pour introduire, par exemple, les dommages et intérêts punitifs ou une possibilité d’amende civile assise sur le profit réalisé ; de telles sanctions des procédures bâillon seraient autrement plus incitatives que ce que permet le droit actuel. On pourrait ainsi espérer sérieusement que, puisque les gains réalisés grâce à des pratiques répréhensibles risquent d’être épongés par de telles sanction, ces pratiques finiraient par se tarir.









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